Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/03296
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 25 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03296 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z522

S.A. DIAC

C/

[S] [N]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à : - Maître Anne TOSI

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC RCS de [Localité 8] N° 702 002 221 [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Anne TOSI, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL TOSI

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [S] [N] à la requête de la société DIAC et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner le défendeur au paiement de la somme principale de 16 028 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024 ainsi que la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure outre les émoluments des commissaires de justice.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [S] [N] a souscrit le 30 mars 2022 un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule auprès de la société DIAC portant sur un véhicule Renault nouvelle Clio consentie moyennant le règlement de 60 échéances mensuelles d’un montant de 215,04 euros chacune et d’une 61e mensualité de 5480,54€.

Des difficultés sont apparues peu de temps après la la signature du contrat à compter de mars 2023 alors que le défendeur avait rempli une fiche de renseignements faisant apparaître un salaire net payé de 1391 € outre 265 euros d’autres revenus et au titre de ses charges un loyer de 385 € et ce en dépit de l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse de sorte que la requérante a présenté le 26 avril 2023 un courrier recommandé portant mise en demeure d’avoir à procéder au règlement des sommes dues lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».

La société requérante a prononcé la déchéance du terme huit jours après l’envoi de cette mise en demeure restée infructueuse et un courrier recommandé a été adressé au défendeur le 4 janvier 2024 portant mise en demeure d’avoir à procéder au règlement du solde des sommes dues postérieurement à la déchéance du terme et aucun règlement n’ayant été effectué, elle a décidé d’agir par voie de judiciaire aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit.

Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 15 mars 2023 de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans légalement prévu.

À l’audience du 28 janvier 2025, la société DIAC a repris l’exposé de ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [S] [N] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [S] [N] a souscrit le 30 mars 2022 un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule auprès de la société DIAC ce contrat portant sur un véhicule Renault nouvelle Clio consenti moyennant le règlement de 60 mensualités d’un montant de 215,04 euros avec une 61e mensualité s’élevant à 5480,54 € et qu’à l’occasion de ce contrat, la défenderesse a rempli une fiche de renseignements faisant apparaître un salaire net payé de 1391 € outre 265 d’autres revenus.

Il est apparu par la suite que les échéances n’ont pas été réglés conformément au contrat et qu’un courrier recommandé portant mise en demeure lui a été adressé le 26 avril 2023 resté infructueux.

Monsieur [S] [N] s’est abstenu de régler la somme de 16 028,13 arrêtée au 8 octobre 2024 alors que les éléments des débats ont fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à la date du 15 mars 2023 de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux années légalement prévu.

Il s’ensuit au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de faire droit à la demande de la société DIAC en condamnant Monsieur [S] [N] au paiement de la somme en principal de 16 028 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024.

Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de la société DIAC étant précisé que l’équité commande de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure ainsi que les émoluments du commissaire de justice.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort.

Déclare les demandes de la société DIAC régulières, recevables et fondées.

Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société DIAC la somme principale de 16 028 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024.

Le condamne également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure ainsi que les émoluments du commissaire de justice.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/03296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.