Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03018
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ7L
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [X]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à : - Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée sous le N° 542 097 902 du RCS de [Localité 9] ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L] [X] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 7896,42 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 21,15 % l’an à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [L] [X] a souscrit auprès de l’organisme requérant un premier crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation de crédit à hauteur de 1500 € signé électroniquement puis le 31 décembre 2020 un deuxième crédit renouvelable utilisable dans les mêmes conditions à hauteur de 4000 € signé électroniquement.
Elle précise que le 13 juillet 2021,un troisième crédit renouvelable utilisable dans les mêmes conditions a été conclu avec le défendeur à hauteur de la somme de 7000 € signé électroniquement et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [L] [X] reste redevable envers la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 7896,42 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 21,15 % l’an à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif jusqu’au jour du règlement effectif.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 6 mars 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 938 euros, –capital restant dû : 6388,71 euros, –indemnité sur capital restant dû : 569,71 euros,
Total : 7896,42 euros
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Monsieur [L] [X] sera condamné à lui payer la somme de 7896,42 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 21,15 % l’an depuis le 12 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 7896,42 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 21,15 % l’an à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/03018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.