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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/03281
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 25 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03281 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5YP

S.A. DIAC

C/

[Z] [L]

- Expéditions délivrées à : - Madame [Z] [L]

- FE délivrée : - Maître Anne TOSI

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC RCS de [Localité 7] N° 702 002 221 [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Anne TOSI, avocat au Barreau de Bordeaux et membre de la SELARL TOSI

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [L] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures délivrée à Madame [Z] [L] à la requête de la société DIAC et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 9919,54 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024 ainsi que la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure outre les émoluments des commissaires de justice.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] [L] a souscrit le 22 mars 2023 un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule auprès de la société DIAC portant sur un véhicule Renault nouvelle Clio consentie moyennant le règlement de 60 échéances mensuelles d’un montant de 332,59 € chacune et d’une 61e mensualité de 8200 €.

Des difficultés sont apparues peu de temps après la la signature du contrat alors que la défenderesse avait rempli une fiche de renseignements faisant paraître un salaire net payé de 1300 € outre 244 € d’allocations sans aucune charge mensuelle et ce en dépit de l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse de sorte que la requérante a présenté le 11 juin 2015 une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle il a été fait droit selon une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2024 et qu’un accord de restitution amiable du véhicule a été régularisé le 1er août 2024 le véhicule ayant été vendu aux enchères le 13 septembre pour la somme totale de 13 275 €.

Le 10 octobre 2024, la requérante a adressé un nouveau courrier à Madame [Z] [L] l’informant qu’à la suite de la vente du véhicule et de la déduction du prix de vente de celui-ci, elle est restée redevable de la somme de 9919,54 € étant précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 5 septembre 2023 de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans légalement prévu.

À l’audience du 28 janvier 2025, la société DIAC a repris l’exposé de ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.

Madame [Z] [L] indique qu’elle a commencé à régler 100 € par mois alors que son salaire est actuellement de 1000 € et qu’elle est célibataire en reconversion professionnelle vivant chez ses parents.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Madame [Z] [L] a souscrit le 22 mars 2023 un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule auprès de la société DIAC ce contrat portant sur un véhicule Renault nouvelle Clio consenti moyennant le règlement de 60 mensualités d’un montant de 332,59 € avec une 61e mensualité s’élevant à 8200 € et qu’à l’occasion de ce contrat, la défenderesse a rempli une fiche de renseignements faisant apparaître un salaire net payé de 1300 € outre 244 € d’allocations sans aucune charge mensuelle.

Il est apparu par la suite que les échéances n’ont pas été réglés conformément au contrat et qu’un courrier recommandé portant mise en demeure lui a été adressé le 21 novembre 2023 restée infructueuse.

À la suite d’une requête aux fins d’appréhension des véhicules à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 juin 2024,un accord de restitution amiable du véhicule a été régularisé le 1er août 2024 et le véhicule a été vendu aux enchères le 13 septembre 2024 pour la somme totale de 13 175 €.

Madame [Z] [L] s’est abstenue de régler la somme de 9919,54 € arrêtée au 10 octobre 2024 alors que les éléments des débats ont fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à la date du 5 septembre 2023 de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux années légalement prévu.

Il s’ensuit au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de faire droit à la demande de la société DIAC en condamnant Madame [Z] [L] au paiement de la somme en principal de 9919,54 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024.

Madame [Z] [L] ne justifie nullement des règlements qu’elle aurait effectués ou de garanties de solvabilité qui autoriseraient l’octroi d’un délai de paiement.

Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de la société DIAC étant précisé que l’équité commande condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure ainsi que les émoluments du commissaire de justice.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort.

Déclare les demandes de la société DIAC régulières, recevables et fondées.

Condamne Madame [Z] [L] à payer à la société DIAC la somme principale de 9919,54 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024.

La condamne également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure ainsi que les émoluments du commissaire de justice.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/03281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.