Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00258
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2AUS
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[R] [P], [K] [E]
- Expéditions délivrées à : - Madame [R] [P] - Monsieur [K] [E] - Maître [X] [S]
- FE délivrée à : - Maître [X] [S]
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE RCS [Localité 5] 803 636 760 représentée par la société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]
Absente
DEFENDEURS :
Madame [R] [P] [Adresse 6] [Localité 3]
Absente
Monsieur [K] [E] [Adresse 6] [Localité 3]
Absent
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement de ce siège auquel il convient de se référer expressément en date du 26 novembre 2024 sur l’assignation de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à l’encontre de Madame [R] [P] et de Monsieur [K] [E] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, le tribunal a mentionné le nom de Monsieur [K] [P] et l’a condamné solidairement avec Madame [R] [P] en deniers ou quittance valable au paiement de la somme de 3120,25 € sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant tellement dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024 la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le nom de Monsieur [K] [E] dénommé improprement Monsieur [K] [P] dans les motifs et le dispositif de la décision.
Par courrier du greffe en date du 15 janvier 2025, les parties ont été invitées à adresser leurs observations au tribunal après quoi une décision pourra être rendue sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article susvisé, il sera donc statué sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties lesquelles n’ont émises aucune observation particulière au courrier qui leur a été adressé le 15 janvier 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient alors que la requête est recevable et fondée de rectifier le jugement dont s’agit et de dire que tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement il convient de lire « Monsieur [K] [E]» et non « Monsieur [K] [P]. »
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié du 26 novembre 2024 et notifiée aux parties dans les mêmes formes, les dépens étant mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE en rectification d’erreur matérielle recevable et fondée.
Dit que le jugement du 26 novembre 2024 sera rectifié sur le nom de Monsieur [K] [E] improprement dénommé Monsieur [K] [P] tant dans ses motifs que dans son dispositif en ce sens qu’il sera mentionné notamment dans le dispositif à la place de la phrase :
« CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Monsieur [K] [P] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE en deniers ou quittance valable la somme de 3120,25 euros sauf à parfaire. ..» La phrase suivante :
« CONDAMNE solidairement Madame [R] [P] et Monsieur [K] [E] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE en deniers ou quittance valable la somme de 3120,25 € sauf à parfaire...»
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 26 novembre 2024 et notifiée dans les mêmes formes.
Met les frais et dépens de l’instance à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.