Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/01582
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV27

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00526 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

Le PRÉFET DE LA SEINE [Localité 14] [Adresse 1]

représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

La société SOCOFIL BTP dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

La société EROZ LOCATIONS dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

**********************************************

Exposant qu'ils ont constaté que les sociétés EROZ LOCATIONS et SOCOFIL BTP occupaient sans aucune autorisation la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 4] dépendant du domaine privé de l'Etat et dont la gestion a été confiée à l'établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT, celui-ci et le préfet de la Seine [Localité 14] demandent, par assignation des 29 et 30 août 2024, que soit ordonnée l'expulsion de ces deux sociétés et de tous les occupants de leur chef, que soient supprimés les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, que soit ordonnée la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux et que les deux sociétés soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que l'introduction dans les lieux en violation du droit de propriété du préfet constitue une voie de fait.

La société EROZ LOCATIONS, assignée en l'étude du commissaire de justice et la société SOCOFIL BTP, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, les demandeurs ont été invités à faire réassigner la société SOCOFIL BTP au domicile de son gérant mentionné sur l'extrait Kbis de la société et à préciser si le commissaire de justice a procédé à l'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules stationnés dans les lieux.

Les demandeurs se désistent de leurs demandes à l'encontre de la société SOCOFIL BTP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon procès-verbal établi le 28 juin 2024, Maître [Z] [X], commissaire de justice à [Localité 11] a constaté :

- l'apposition sur le portail d'accès à la parcelle AB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] de "panneaux à l'enseigne de la société EROZ LOCATIONS sirte 87926158400012 ayant siège [Adresse 8], dont le gérant est Monsieur [O] [L]";

- que lui était "indiqué par les voisins rencontrés que la société SOCOFIL BTP, siret [XXXXXXXXXX09], ayant siège [Adresse 6] ayant pour gérant Monsieur[U] [B]";

- qu'elle avait "reçu un appel téléphonique de monsieur [B], lequel [lui avait] confirmé son occupation des lieux";

- que dans les lieux étaient élevées deux constructions industrielles et qu'étaient présents divers engins de travaux publics, notamment un tractopelle et un camion chargeur, des épaves de véhicules automobiles, des compresseurs, des matériaux de chantier, fers à béton et bennes emplies de gravats et déchets ainsi qu'un important stock d'outillage automobile;

Des photographies insérées dans le procès-verbal de constat il ressort que les panneaux apposés sur le portail d'accès mentionnent, non pas "société EROZ LOCATIONS siret 87926158400012 ayant siège [Adresse 8], dont le gérant est Monsieur [O] [L]", comme l'indique le commissaire de justice, mais "EROZ [...] [Adresse 8]";

Néanmoins, l'extrait Kbis de la société "EROZ LOCATIONS", qui mentionne une adresse de siège social identique et une activité partiellement identique à celles portées sur les panneaux, et le défaut de contestation alors que l'assignation a été régulièrement délivrée en l'étude du commissaire de justice après vérification de l'exactitude de l'adresse, suffit à établir une occupation des lieux par cette société;

La société "EROZ LOCATIONS" n'invoque ni ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux;

L'expulsion de cette société sera en conséquence ordonnée;

Les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont relatifs aux lieux habités par les personnes dont l'expulsion est ordonnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des éléments produits; il n'y a donc pas lieu de supprimer les délais qui y sont mentionnés;

Le sort des meubles présent dans les lieux dont l'expulsion des occupants a été ordonnée est déterminé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sans que le juge ait à en ordonner la séquestration;

Il est équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement des demandeurs en leurs prétentions dirigées contre la société SOCOFIL BTP;

Ordonnons l'expulsion de la société EROZ LOCATIONS de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 4] ;

Disons n'y avoir lieu à supprimer les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas applicables en l'espèce;

Rejetons la demande de séquestration des meubles;

Condamnons la société EROZ LOCATIONS à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société EROZ LOCATIONS aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/01582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.