Autres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/02107
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IEC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00527 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La sociéte SCI VICTOR HUGO dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0144

ET :

La société MANEL PRIMEUR dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082

*********************************************

Le 30 mars 2022 la SCI VICTOR HUGO a donné à bail à la société MANEL PRIMEURS SAS des locaux situés à [Adresse 4] [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 30000 € payable trimestriellement à terme échu.

Le 24 juin 2022 le bailleur a consenti au preneur une franchise des loyers et charges du 1er avril au 30 juin 2022.

Le 23 février 2024 le preneur a reconnu devoir la somme de 53700 € au titre des loyers, provisions sur charges et dépôt de garantie pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et le bailleur lui a alloué des délais pour se libérer en 12 mensualités de 4100 € et une de 4500 € en sus du loyer courant, la première payable le 1er mars 2024, les parties convenant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité sera exigible de plein droit.

Par assignation du 5 décembre 2024, la SCI VICTOR HUGO demande que la société MANEL PRIMEUR soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 84500 € au titre des sommes échues du 1er juillet au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Le preneur demande un délai de 24 mois en faisant valoir qu'il a dû réaliser d'importants travaux de consolidation du bâti en raison d'un risque d'effondrement du plafond, la remise en état de l'électricité et de la plomberie et l'aménagement des caves, pour un prix total de 137000 €, et a fait toutes les démarches pour transformer les locaux administratifs en locaux commerciaux.

Le bailleur accepte un délai d'un an.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le preneur produit, à l'exclusion de toute autre pièce, une série de photographies représentant d'importants travaux comportant mise à nue des poutraisons, reprise d'une partie de celles-ci par un IPN transversal et dallage neuf des sols;

L'avenant conclu entre les parties par lesquels le bailleur a remis au preneur les loyers du second trimestre 2022 mentionne en effet : "Lors de son entrée dans les lieux, la société MANEL PRIMEUR a effectué, outre d'importants travaux concernant l'aménagement des locaux objets du bail en vue de leur exploitation, des travaux concernant le gros oeuvre afin de consolider la structure de l'immeuble et d'assurer la salubrité desdits locaux";

Le preneur ne produit en revanche aucune facture relative aux travaux en question ni ne justifie de l'arrêté de péril qu'il évoque, ni de démarches ou autorisations administratives relatives à un changement de destination des locaux loués;

Cependant, le bailleur ayant accepté un délai d'un an pour le paiement des sommes dues ce délai sera alloué au preneur;

A défaut de toute contestation sur le montant du, la dette sera fixée à 84500 € au 31 décembre 2024, dernier trimestre 2024 inclus, dont la somme totale de 2000 € à titre de provision sur charges;

compte tenu du défaut de respect du protocole d'accord conclu le 23 février 2024, il est équitable d'allouer au bailleur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société MANEL PRIMEUR à payer à la SCI VICTOR HUGO la somme provisionnelle de 84500 € au titre du dépôt de garantie, des loyers et provisions sur charges du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Allouons à la société MANEL PRIMEUR un délai d'un an à compter de la date de la présente ordonnance pour s'acquitter de sa dette;

Disons qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer entre la date de la présente et l'expiration du délai d'un an susdit, la totalité de la somme due sera exigible de plein droit;

Condamnons la société MANEL PRIMEUR aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/02107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.