Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/08753
- Formation
- Chambre 6/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08753 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJH N° de MINUTE : 25/00237
Madame [X] [G] [J] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
Monsieur [S] [O] [B] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
DEMANDEURS
C/
SCCV [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 octobre 2021, M. [B] et Mme [C] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 7] un appartement en l’état futur d’achèvement dans un immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 1 103 000 euros.
Les opérations de réception et de livraison aux acquéreurs ont eu lieu le même jour et sans réserve selon un même procès-verbal du 6 septembre 2023.
Se plaignant de la non-levée de réserves dénoncées postérieurement à la livraison, M. [B] et Mme [C] ont assigné en référé le 12 août 2024 la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 5 décembre 2024.
Ils ont ensuite, par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] aux fins de demander : - sa condamnation à payer la somme de 55 084,82 euros au titre des TMA non exécutés ; - sa condamnation à reprendre les désordres et non conformités constatées, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - sa condamnation à payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel ; - sa condamnation à payer les honoraires techniques et le coût d’une police d’assurance dommages-ouvrage correspondant à un pourcentage du préjudice matériel ; - sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - sa condamnation à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - sa condamnation à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut
être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, un expert a été désigné postérieurement à l’ordonnance de clôture, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour avoir une influence sur l’issue du litige, notamment quant à l’examen de la matérialité des désordres allégués.
Par suite, l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/08753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.