Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01868
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4L6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025 MINUTE N° 25/00568 ----------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV PVC 75 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C357
ET :
Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [T] [S] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
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Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2024, la Société SCCV PVC 75 (ci-après la SCCV PVC 75), laquelle est une société civile immobilière de construction-vente qui a été créée en vue de l'opération de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] Montreuil, a fait assigner Madame [T] [S] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] (ci-après les Consorts [Y]) avec lesquels, elle avait conclu, le 14 octobre 2020, un contrat de réservation concernant un appartement de type duplex situé au 3ème et 4ème étage de l'immeuble objet de l'opération de construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner les Consorts [Y] à déconsigner entre les mains de la SCCV PVC 75 la somme de 29.100 eurosTTC correspondant au solde du prix de vente des lots vendus par acte authentique du 1er février 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de faire condamner les Consorts [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Elle expose que l'acte de VEFA a été reçu le 1er février 2021 par Maître [M] [E], Notaire à [Localité 6]. Que la date du 5 avril 2023 a été fixée comme date de livraison mais qu'à cette date, les Consorts [Y] n'avaient ni réglé le solde du prix de vente à hauteur de 29.100 € ni consigné ce montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations, comme le mentionnait le procès-verbal de livraison. Que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations n'a été effectuée que le 7 avril 2023 comme l'indiquait le Conseil des Consorts [Y] par lettre officielle du 15 avril 2023. Que la remise des clés a finalement eu lieu, conformément à la demande des Consorts [Y], le 28 avril 2023 au [Adresse 2] à [Localité 5]. Que les Consorts [Y] n'ont pris possession de l'appartement qu'en octobre 2023.
Concernant la pose des persiennes, la SCCV PVC 75 expose que la société KLOBAT est intervenue le 3 et 4 août 2023 afin de procéder à l'installation des persiennes comme cela ressortait de son attestation du 19 septembre 2023 et de l'attestation de la société OTCI,chargée de la maitrise d'oeuvre d'exécution, du 13 septembre 2023 constatant l'achèvement des travaux de pose des persiennes. Qu'en parallèle, les Consorts [Y] avaient refusé de signer le quitus et avaient refusé de procéder à la déconsignation des 29.100 euros bien qu'ayant admis eux-mêmes que le sujet des persiennes était clos dans leur courrier du 3 janvier 2024.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 31 janvier 2025, la SCCV PVC 75 a confirmé ses demandes de l'assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, les consorts [Y] sollicitent que la SCCV PVC 75 soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande de déconsignation du solde du prix de vente formulée par la SCCV PVC 75 doit s'analyser en une demande de provision soumise aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui disposent : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Ils indiquent avoir consigné le solde du prix de vente, soit la somme de 29.100 euros TTC correspondant à 5% du prix de vente de l'immeuble acquis en VEFA suivant acte authentique du 1er février 2021. Qu'en application de l'article R 261-14 alinéa 5 du CCH, « le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ».
Ils font valoir qu'en l'espèce, la consignation du solde du prix s'est opérée avant la livraison du bien puisqu'elle a été fixée comme condition préalable à la livraison de l'immeuble. Que cette consignation a été réalisée le 11 avril 2023 et que la livraison de l'immeuble est intervenue le 28 avril 2023 par la remise des clés. Que la condition relative à la pose des persiennes a été posée le 5 avril 2023 soit antérieurement à la date de livraison du bien qui est intervenue le 28 avril 2023.
Ils font valoir également qu'à la date à laquelle cette condition a été fixée pour consigner le solde du prix de vente, ils n'avaient pas encore connaissance de l'état du logement livré et n'avaient donc pas encore formulé les réserves telles qu'exposées dans l'assignation en référé expertise délivrée le 28 mars 2024. Qu'un expert judiciaire a été désigné suivant ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024 pour examiner les 29 non-conformités contractuelles et désordres dénoncés par eux-mêmes dans le cadre de la garantie des vices apparents à laquelle la société SCCV PVC 75 est tenue. Qu'un nouvel expert a été désigné suivant ordonnance de remplacement d'expert rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le tribunal constate que les époux [Y] ont dénoncé 29 non-conformités contractuelles et désordres.
En conséquence, en application des dispositions de l'article R 261-14 alinéa 5 du CCH, Monsieur et Madame [Y] sont donc parfaitement en droit de s'opposer et de refuser toute demande de déconsignation du solde du prix de vente opérée le 11 avril 2023 et à tout le moins leur refus constitue une contestation sérieuse en application de l'article 835 du code de procédure civile, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond au vu de l'expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
La demande subséquente de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive à déconsigner le solde du prix de vente doit être rejetée dès lors que la demande principale de déconsignation se heurte à une contestation sérieuse.
Succombante dans ses demandes, la SCCV PVC 75 doit être condamnée au nom de l'équité à verser aux époux [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV PVC 75 sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
DÉBOUTE la SCCV PVC 75 de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCCV PVC 75 à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV PVC 75 aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/01868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.