Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
24/09072
Formation
Chambre 6/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/09072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPY N° de MINUTE : 25/00240

Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296

DEMANDEUR

C/

Madame [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).

Une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur ce bien le 26 octobre 2012 sous la référence d’enliassement 2012V2263 à l’initiative de Mme [C] et en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2012.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2024, M. [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [C] aux fins de demander la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite le 26 octobre 2012 sous la référence d’enliassement 2012V2263 au bénéfice de celle-ci sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] et cadastré AH[Cadastre 4].

Malgré les diligences du commissaire de justice prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] n’a pu être citée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2385 du code civil définit l’hypothèque comme l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.

Pour être opposable aux tiers, l’article 2425 du code civil prévoit qu’une hypothèque, qu’elle soit conventionnelle, légale ou judiciaire, doit être publiée et l’inscription est le seul mode légal de publicité.

Il résulte des dispositions de l’article 2434 du code civil que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années. Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.

La radiation est le procédé par lequel une inscription en marge de l'inscription hypothécaire affecte la validité de cette dernière et la prive donc de toute efficacité. Effectuée par le service chargé de la publicité foncière, la radiation emporte ainsi suppression de l’inscription.

Aux termes de l'article 2243 du code civil, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

En l’espèce, M. [M] produit un certificat du service de la publicité foncière de Bobigny en date du 20 août 2018, laissant apparaître que l’inscription l’hypothèque dont il demande la radiation, a pour date d’extrême effet le 10 mai 2022.

Le document produit n’étant pas actualisé, il n’est pas possible de déterminer si l’inscription a été renouvelée par le créancier.

En conséquence, M. [M], qui ne rapporte pas la preuve de ce que l’inscription hypothécaire est périmée, sera déboutée de sa demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute M. [M] de sa demande ;

Le condamne aux dépens.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/09072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.