Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02651
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02651 - N° Portalis DB3S-W-B7J-247E MINUTE: 25/607
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [R] né le 07 Décembre 1967 à [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [Localité 5]
Le 04 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [R].
Depuis cette date, Monsieur [F] [R] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE EVRARD;
Monsieur [F] [R] était en fugue depuis le 08 octobre 2024.
Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
Par mail en date du 27 mars 2025, l’UDAF, avisé de l’audience, a informé le juge des libertés et de la détention du décès de Monsieur [F] [R], survenu en date du 3 janvier 2025 et a fait parvenir le certificat de décès de l’intéressé. Dès lors, la saisine n’a plus lieu d’être.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la saisine du représentant de l’Etat est devenue sans objet en raison du décès du patient ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 25 mars 2025 concernant Monsieur [F] [R];
Fait, jugé et signé à [Localité 3], le 31 mars 2025
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/02651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.