Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/13117
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 MARS 2025

N°2025/158

Rôle N° RG 24/13117

N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NW

S.A.S. [3]

C/

[4] [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

- [6] [Localité 7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 23 Juillet 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/13.

APPELANTE

S.A.S. [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[4] [Localité 7], sise [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] a interjeté appel le 11 octobre 2024 à l'encontre du jugement en date du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, l'ayant déboutée de sa prétention tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5], du 24 janvier 2022, de prise en charge de l'accident du travail survenu le 19 octobre 2021 au préjudice de M. [D] [O], et l'ayant condamnée à payer à la dite caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par courrier daté du 12 novembre 2024 remises par voie électronique, l'avocat de l'appelante a fait connaître à la cour le désistement d'appel de celle-ci.

Par courrier réceptionné par le greffe le 7 février 2025, la [5] a indiqué accepter ce désistement et sollicité sa dispense de comparution à l'audience.

Lors de l'audience du 12 février 2025, l'appelante bien que régulièrement avisée de la date de celle-ci par l'avis de fixation daté du 22 novembre 2024, n'y a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le courriel de l'appelante s'analysant en un désistement d'appel non équivoque, formalisé avant toutes conclusions de l'intimée, emporte dessaisissement de la cour de son appel.

Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/13117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.