Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
20/04102
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAEH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00721

APPELANT

Monsieur [K] [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Marion SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1364

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,

M. Gilles REVELLES, Conseiller ,

Mme Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [X] [V] (le cotisant) d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'urssaf).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [X] [V] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale le 26 février 2018 à une contrainte délivrée le 8 février 2018 par l'URSSAF Île-de-France et signifie le 14 février 2018, portant sur la somme de 28 286 euros, dont 26 837 euros de cotisations au titre du 4e trimestre 2017 et 1 449 euros de majorations de retard, après notification d'une mise en demeure le 28 novembre 2017 pour les mêmes montants.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transféré, a :

déclaré l'opposition recevable mais mal fondée ;

rejeté le moyen de nullité de la contrainte ;

validé la contrainte datée du 8 février 2018 signifiée le 14 février 2018 par l'URSSAF Île-de-France à auteur de la somme de 28 286 euros au total, dont 26 837 euros de cotisations au titre du 4e trimestre 2017 et 1 449 euros de majorations de retard, ce, en deniers ou quittances ;

dit que M. [K] [X] [V] supporte la charge des dépens comprenant les frais de signification de la contrainte (72,73 euros) ;

rejeté toutes autres demandes des parties ;

rejeté la demande formée par l'URSSAF Île-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a écarté le moyen de nullité tiré de l'absence de réception par son destinataire de la mise en demeure faute de preuve qu'il n'a pas reçu le courrier. Au fond, il a jugé que M. [K] [X] [V] ne déposait aucune pièce justifiant de ses revenus réels et que les sommes en trop perçu par l'Urssaf avaient été imputées à des soldes débiteurs antérieurs.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2020 à M. [K] [X] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 juillet 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [X] [V] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

et statuant à nouveau,

in limine litis, dire nulle et de nul effet la mise en demeure soi-disant notifiée le 27 novembre 2017 ;

dire nulle et de nul effet la contrainte signifiée au concluant le 14 février 2018 ;

subsidiairement au fond,

déclarer M. [K] [X] [V] recevable et bien fondé en son opposition ;

dire et juger mal fondée l'URSSAF Île-de-France en sa contrainte du 14 février 2018 ;

annuler la contrainte signifiée au concluant le 14 février 2018 et la dire de nulle effet ;

condamner l'URSSAF à verser au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par observations orales, l'URSSAF Île-de-France s'en rapporte à prudence de justice sur la nullité de la mise en demeure faute d'indication du délai d'un mois pour s'acquitter de ses causes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur la nullité de la mise en demeure :

Moyens des parties :

M. [K] [X] [V] expose que l'Urssaf a notifié une mise en demeure ne comportant pas la mention du délai d'un mois pour payer, de telle sorte qu'elle est nulle.

L'URSSAF Île-de-France s'en rapporte.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

La mise en demeure doit obligatoirement notifier l'invitation de régulariser sa situation dans le mois.

En l'espèce, l'URSSAF ne dépose pas de mise en demeure contenant cet avertissement, de telle sorte que la mise en demeure du 28 novembre 2017 portant sur les cotisations du 4e trimestre 2017 doit être annulée.

La contrainte du 8 février 2018 qui en est la suite doit donc être, par voie de conséquence, annulée.

Dès lors, l'URSSAF ne peut obtenir dans le cadre de cette instance le paiement de la créance qu'elle réclame.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [K] [X] [V] ;

INFIRME le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT À NOUVEAU,

ANNULE la mise en demeure du 28 novembre 2017 portant sur les cotisations du 4e trimestre 2017 ;

ANNULE la contrainte décernée par l'URSSAF Île-de-France du 8 février 2018 ;

DIT que l'URSSAF ne peut obtenir dans le cadre de cette instance le paiement de la créance qu'elle réclame ;

CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [K] [X] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 20/04102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.