Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00009
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DE LA VENTE AMIABLE
28 MARS 2025
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GURM minute : 25/23
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par suite d’une fusion absorption devenue définitive le 1er mai 2016, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [Y], [R], [I] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [C], [X], [Z] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] le 12 Décembre 2023 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5], cadastrée section BH numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 25 ares 60 centiares ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 avril 2012 par Maître [K] [F], notaire associé à [Localité 11] (Loiret) contenant un prêt à taux fixe numéro 900000000017551 consenti solidairement à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] d’un montant de 146.448,00 euros en principal.
Copie Exécutoire le : à : Me DA COSTA Copies conformes le : à : Me DA COSTA Arthur / M. Et Mme [P]
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 13], 1er bureau, le 01 Février 2024 sous le volume 2024 S n°12.
Ce commandementétant resté vain, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 11 Mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 14 Mars 2024.
Suivant jugement d’orientation en date du 04 Octobre 2024, la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été arrêtée à la somme de 172.778,35 euros selon décompte provisoirement arrêté au 29 septembre 2023 ou intérêts postérieurs et Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 17 Janvier 2025
A cette audience Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] ont comparu en personne. Ils expliquent ne pas avoir pu régulariser la vente, et remettent une proposition d’achat pour laquelle l’acte de vente était en cours de rédaction. Ils sollicitent un délai supplémentaire pour la vente amiable.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, indique par l’intermédiaire de son conseil, ne pas avoir d’opposition à un délai complémentaire pour la vente amiable mais précise qu’aucun compromis de vente n’a été signé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] produisent à l’audience une proposition écrite d’achat du bien objet de la saisie, au prix 130.000 euros net vendeur formée le 27/12/2024, et acceptée par eux le 30/12/2024.
Ce document, qui atteste de l’accord sur la chose et sur le prix entre acquéreurs et vendeurs, constitue un engagement écrit d’acquisition au sens du texte précité, pour un prix supérieur au prix minimal déterminé par le jugement ayant autorisé la vente amiable du 4 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] un dernier délai en vue de la vente amiable du bien saisi et de fixer une nouvelle date d’audience à laquelle il devra être justifié de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [S] épouse [P] un délai supplémentaire de trois mois de nature à permettre la rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi,
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 20 Juin 2025 à 14h00 [Adresse 7],
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.