Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/51053
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/51053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXY
N° : 6
Assignation du : 24 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
SCI DES PEUPLIERS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0485
DEFENDERESSE
E.U.R.L RENDEZ VOUS IN [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2024, à étude, par la SCI des Peupliers, bailleresse, à la société Rendez-vous in Paris, preneuse, aux fins, à titre principal, “d’enlever ou faire enlever la citerne à gaz installée ainsi que toutes les canalisations et, plus généralement, de remettre en état d’origine le bardage et tout l’extérieur du bâtiment, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir” ; A l’audience du 21 février 2025, la société Rendez-vous in [Localité 2], assignée à l’adresse de son siège social, conformément à la clause d’élection de domicile stipulée au bail, n’a pas comparu, ni constitué avocat. Le Conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Aux termes de l’article 6.5 du bail liant les parties, à son expiration, « toutes constructions et installations, tous aménagements, améliorations et embellissements effectués par le Preneur resteront sans indemnité, la propriété du bailleur, à moins que celui-ci ne réclame le rétablissement de tout ou partie des lieux à l’état initial, se réservant outre le choix entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires ou une indemnité pécuniaire représentative de leur coût, indemnité qui constituera une créance privilégiée au même titre que le loyer. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la bailleresse avait donné son accord au cours du bail pour l’installation d’une cuve de gaz et des tuyaux de raccordement, nécessaires à l’activité de la société preneuse et l’a mis en demeure de remettre les lieux loués en état lors de la sortie des lieux. Elle justifie devoir réaliser des travaux nécessitant la réalisation de tranchées, or la présence de la citerne de gaz empêche la réalisation de ces travaux. Deux mises en demeure du 22 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, par courriers recommandés, d’avoir à réaliser les travaux de remise en état, adressées à la société Rendez-vous in [Localité 2] sont produites aux débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dans ces conditions, faute d’exécution volontaire de la société Rendez-vous in [Localité 2], il y a lieu de la condamner à enlever ou faire enlever la citerne à gaz installée ainsi que toutes les canalisations et, plus généralement, de remettre en état d’origine le bardage et tout l’extérieur du bâtiment, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, la société Rendez- vous in [Localité 2] est condamnée à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte étant prononcée pour une durée de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
La société Rendez-vous in [Localité 2], partie succombante, doit supporter la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SCI des Peupliers la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Rendez-vous in [Localité 2] à enlever ou faire enlever la citerne à gaz installée ainsi que toutes les canalisations et, plus généralement, de remettre en état d’origine le bardage et tout l’extérieur du bâtiment, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Condamnons la société Rendez-vous in Paris à payer à la SCI des Peupliers une astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte étant prononcée pour une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à sa réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société Rendez-vous in Paris à payer à la SCI des Peupliers la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Rendez-vous in [Localité 2] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 25/51053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.