Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09918
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09918 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYWD
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT PARTIEL
54G
N° RG 24/09918 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZYWD
Minute n°2025/
DU 27 Mars 2025
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] (Syndic : SAS LEA SYNDIC) C/
SARL SIROCCO PERSPECTIVES SASU ATELIER MAB MAF SARL ETS MAUNIER SA GAN ASSURANCES SARL RIND SERVICES 33 SA AXA FRANCE IARD SARLAU [Adresse 8] [Adresse 26]
Grosse délivrée le à SAS AEQUO AVOCATS SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES Me Léa GHASSEMEZADEH- DJILDANI Me Catherine LATAPIE- SAYO SELARL RACINE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LEA SYNDIC, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 15]
représentée par Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL SIROCCO PERSPECTIVES [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ATELIER MAB (MODULE D’ARCHITECTURE DE [Localité 23]) [Adresse 5] [Localité 14]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SASU ATELIER MAB [Adresse 4] [Localité 18]
défaillante
SARL ETS MAUNIER [Adresse 9] [Localité 12]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ETS MAUNIER [Adresse 20] [Localité 17]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL RIND SERVICES 33 [Adresse 1] [Localité 13]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL RIND SERVICES 33 et en qualité d’assureur DO [Adresse 7] [Localité 22]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLAU [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 11]
défaillante
[Adresse 24] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE [Adresse 2] [Localité 19]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 14 novembre 2024 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LEA SYNDIC, à la SARL SIROCCO PERSPECTIVES, la SASU ATELIER MAB, la MAF en qualité d’assureur de la SASU ATELIER MAB, la SARL ETS MAUNIER, GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ETS MAUNIER, la SARL RIND SERVICES 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL RIND SERVICES 33 et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARLAU 33 COUVERTURE et la [Adresse 25] dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, en qualité d’assureur de la SARLAU 33 COUVERTURE ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement partiel du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 21], représenté par son Syndic, reçues au Greffe par RPVA le 21 février 2025 à l’égard de la SASU ATELIER MAB ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son Syndic, à l’encontre de la SASU ATELIER MAB s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son Syndic, à l’égard de la SASU ATELIER MAB ;
Attendu que le désistement d’instance formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond des défendeurs, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite du calendrier de procédure à l’égard des autres parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], représenté par son Syndic en exercice, la SAS LEA SYNDIC, à l’égard de la SASU ATELIER MAB (MODULE D’ARCHITECTURE DE [Localité 23]) ;
DISONS parfait ce désistement partiel d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d’instance ;
LAISSONS les dépens de cette partie d’instance à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], représenté par son Syndic en exercice, la SAS LEA SYNDIC, sauf meilleur accord entre les parties ;
ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure pour l’ensemble des autres parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 23], le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/09918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.