Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00529
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 24/00529
N°Portalis DBVO-V-B7I -DHHH
GROSSES le
à
N° 26-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 mars 2025
ENTRE :
SA AST GROUPE agissant en la personne du Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 13] 392 549 820
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Christophe NEROT, avocat associé de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 06 mars 2024, RG 23-133
D'une part,
ET :
Madame [S] [R]
née le 02 décembre 1975 à [Localité 12]
de nationalité française
Monsieur [N] [P]
né le 20 août 1977 à [Localité 12]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Clément RAIMBAULT, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SELARL MJ SYNERGIE, prise en personne de Me [E] [G] en qualité de co-mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée d'AST GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 7]
SELARL [D] [K] MEMBRE DU GIE ADN MJ prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Christophe NEROT, avocat associé de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
SELARL FHBX prise en la personne de Mes [A] [V] et [B] [W] ès qualités de co-administrateur judiciaire avec mission de surveillance d'AST GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 11]
SELARL BCM prise en la personne de Me [F] [T] ou Me [U] [L] ès qualités de co-administrateur judiciaire d'AST GROUPE avec mission de surveillance
[Adresse 6]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Christophe NEROT, avocat associé de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
D'autre part,
A l'audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 06 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 par la SA AST GROUPE ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er août 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA AST GROUPE,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 novembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, soit d'appeler en la cause le liquidateur ;
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation d'office.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons d'office la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 24 529,
Disons que copie de l'ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.