Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00894
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 24/00894
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIVT
GROSSE le
à Me LLAMAS
N° 27-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 mars 2025
ENTRE :
SASU HABARES ÉLECTRICITÉ représentée par son président
RCS 823 296 256
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 18 juin 2024, RG 23/00575
D'une part,
ET :
SCI DU PETIT BARON
RCS 445 341 324
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
A l'audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 18 juin 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2024 par la SASU HABARES ÉLECTRICITÉ ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 04 décembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante ;
L'intimée, la SCI DU PETIT BARON, n'a pas constitué avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, soit d'appeler en la cause le liquidateur ;
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation d'office.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons d'office la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 24 894,
Disons que copie de l'ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.