Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/04906
- Formation
- Chambre 4-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2025
N°2025/ 27
RG 20/04906
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2XM
[Y] [F]
C/
[S] [L]
[H] [K]
Association CGEA AGS DE [Localité 6] - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
S.A.R.L. FAURA
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025 à :
-Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
-Maître [S] [L]
- Maître [H] [K]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00380.
APPELANT
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. FAURA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [S] [L] de la SCP DOUHAIRE-[L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FAURA, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Maître [H] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FAURA, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association CGEA AGS DE [Localité 6] - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille le 30/06/2016;
Vu l'appel interjeté par la société FAURA le 21/07/2016 ;
Vu l'arrêt de radiation intervenu le 13/04/2018 ;
Sur remise au rôle par conclusions de la société du 28/03/2020, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 04/02/2025.
Par conclusions visées par le greffier à l'audience des débats :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- la société FAURA s'est désistée de son instance et action,
- M. [Y] [F], également appelant, a fait de même,
- l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne s'y oppose pas et se désiste de son appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater les désistements réciproques intervenus, étant précisé que ni le commissaire au plan ni le mandataire judiciaire n'avaient constitué avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
CONSTATE que la société FAURA et M. [Y] [F], appelants principaux se désistent de leur appel et action, désistements acceptés par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6];
DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure N°20/04906;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 20/04906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.