Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/06572
- Formation
- Chambre 4-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M19
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MARS 2025
RG 20/06572
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBHQ
[N] [X]
C/
[B] [P]
Société C.G.E.A.
Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :
- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V16
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V149
APPELANTE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [P], Liquidateur judiciaire de la SARL [X] BERTIER, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
AGS - C.G.E.A., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 18/02/2020;
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [N] [X] le 17/07/2020;
Le 07/01/2025, un avis de caducité a été adressé aux parties, fixant l'incident à l'audience du 25/02/2025.
Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22/01/2025, Mme [N] [X] demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, en l'état de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans ses écritures notifiées au greffe par voie électronique le 12/02/2025 invoque le même texte et s'en rapporte à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 1. I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, indique :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
L' article 2 précise : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
En l'espèce, le délai d'appel expirait bien entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et Mme [N] [X] avait un mois à compter du 23 juin pour interjeter appel, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2020.
Dès lors, la caducité n'est pas encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;
LAISSE les dépens de l'incident à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 27 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 20/06572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.