Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
21/01372
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 MARS 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3Q5

[L] [V]

C/

S.A.S.U. AEROCONSEIL SA

Copie exécutoire délivrée

le : 27/03/25

à :

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00477.

APPELANT

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. AEROCONSEIL SA agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- déclaré la demande faite par M. [V] de prise d'acte avec rupture du contrat de travail aux torts exclusifs à l'employeur, irrecevable,

- déclaré que la prise d'ace produit les effets d'une démission,

- débouté les demandes des deux parties pour le paiement de la somme de 10 707,60 euros au titre de l'indemnité de préavis pour préavis non exécuté,

- condamné la société Aero conseil à payer à M. [V] la somme de 150 euros pour rappel de frais kilométriques de déplacement,

- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la demande faite d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les demandes des deux parties à payer une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le 29 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un

licenciement nul,

- condamner la société Aero conseil à verser à M. [V] les sommes suivantes :

' Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30 000 euros nets,

' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros nets,

' Rappel des heures supplémentaires du 1er mai 2016 au 31 août 2017 : 954,11 euros,

' Congés payés incidents : 95,41 euros,

' Rappel des frais de déplacement et frais kilométriques : 150 euros,

' Indemnité compensatrice de préavis (article 15 CCN) : 10 707,60 euros,

' Congés payés incidents : 1 070,76 euros,

' Indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 CCN) : 7 734,21 euros,

' Dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 euros nets,

' Indemnité pour violation du statut protecteur : 107 076 euros nets,

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

' Entiers dépens

' Intérêts au taux légal

- condamner la société Aero conseil aux entiers dépens d'instance et à l'intérêt au taux légal;

- débouter la société Aero conseil de toute demande reconventionnelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Aero conseil demande à la cour de :

- recevoir l'appel incident de la société Aero conseil :

- réformer la décision entreprise, concernant la demande de remboursement de frais de M. [V],

- débouter M. [V] de ce chef de demande,

- réformer la décision entreprise, concernant la demande reconventionnelle de la société Aero conseil au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 10 707,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,

- déclarer irrecevable la demande faite par M. [V] de prise d'acte avec rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- déclarer que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à payer à la société Aero conseil une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par conclusions notifiées par voie électronique du 5 février 2025, M. [V] déclare se désister de sa déclaration d'appel et demande à la cour de constater l'extinction de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 10 février 2025, la société Aero conseil déclare accepter le désistement et demande à la cour de prononcer son dessaisissement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de M. [V] de sa déclaration d'appel formée le 29 janvier 2021 contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 janvier 2021,

Constate l'acceptation du désistement par la société Aero conseil,

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 21/01372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.