Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/10651
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 104
Rôle N° RG 21/10651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ3X
[H] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Etienne BERARD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01728.
APPELANTE
Madame [H] [L]
née le 21 Mai 1943 à [Localité 9],
décédée le 15 février 2024
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET CROUZET BREIL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] est propriétaire d'un bien situé dans un ensemble en copropriété à [Localité 8].
Le 12 février 2019, l'assemblée générale a adopté diverses résolutions.
Par acte d'huissier du 10 avril 2019, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]' aux fins de voir annuler diverses résolutions.
Par jugement contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- annule les résolutions n° 14 et n° l5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 12 février 2019 ;
- déboute Mme [H] [L] de sa demande d'annulation des résolutions n° 10, n°12, n°13, n° 17-a et n° 24 de 1'assemblée générale des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3]' du l2 février 2019 ;
- déclare irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 16, n° 17-d , n° 20, n°21 et n° 25 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LE CAPITOLE 'VI- VII-VIII' du 12 février 2019 ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' à payer à Mme [H] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' aux entiers dépens ;
- dispense Mme [H] [L] en application de l'article 10.1 de la loi n°65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples on contraires.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [L] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation des résolutions 12, 13, 24 de l'assemblée générale du 12 février 2019, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution 20 (20a 20b 20c et 20d) de l'assemblée générale du 12 février 2019.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, Mme [L] demande à la cour :
- de la juger recevable en sa demande d'annulation de la résolution 20 composée des points a, b, c, d ;
- de la juger recevable en sa demande d'annulation des résolutions 20 (points, a, b, c, d), 12, 13 et 24 ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté l'appelante de sa demande d'annulation des résolutions 12, 13, 24
*déclaré irrecevable en la contestation de la résolution 20 points a, b, c, d
Statuant à nouveau ;
- d'annuler les résolutions 12, 13, 20 points a, b, c et 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2019 ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Juger que Mme [L] sera exonérée de toute participation aux frais de justice auxquels le syndicat des copropriétaires intimé sera condamné ;
- S'entendre le syndicat des copropriétaires intimé condamné aux dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires visés par le décret N°96-1080 du 12.12.1996.
Par dernières conclusions notifiées le 07 décembre 2021 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 2] VIII demande à la cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L],
-de déclarer ne pas avoir été correctement saisie de la contestation portant sur la résolution n° 20,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des seules résolutions 12, 13, 24, puis 20 en les disant infondées et irrecevables,
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Avant l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2025, le conseil de Mme [L] avait avisé le conseiller de la mise en état du décès de l'appelante survenu le 15 février 2024.
Aucune régularisation n'est intervenue depuis cette date. Les héritiers ne sont pas en la cause.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, en l'attente d'une régularisation de la procédure.
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 21/10651 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en l'attente de la régularisation de la procédure à la suite du décès de Mme [H] [L] intervenu le 15 février 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 21/10651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.