Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07415
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 24/07415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQR
[Z] [Y]
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 6]
URSSAF PACA [Localité 6]
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 27 mars 2025
à :
Me Florent HERNECQ
Me Eric SEMELAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00568.
APPELANT
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 en Algérie, de nationalité française, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 338368921 exerçant la profession d'avocat au [Adresse 3].
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
L'URSSAF PACA
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [Y] est avocate au barreau de Marseille.
Par actes des 3 et 24 janvier 2024, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) de Marseille et l'URSSAF PACA ont fait citer Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Tarascon et réservé les dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que le tribunal limitrophe compétent pour connaître du litige est le tribunal judiciaire de Tarascon.
Mme [Y] a fait appel de ce jugement le 12 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5août 2024, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et :
- d'infirmer le jugement frappé d'appel,
- de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 octobre 2024, le comptable du PRS indique ne pas s'opposer au renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Nîmes et demande à la cour de condamner Mme [Y] aux dépens.
Dans son avis, notifiés au RPVA le 21 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
L'URSSAF PACA, assignée à personne habilitée le 11 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2) Comme le rappelle l'article 47 du code de procédure civile, un magistrat ou un auxiliaire de justice, défendeur à une action qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, peut demander à ce que le litige soit porté devant une juridiction d'un ressort limitrophe.
Aux termes de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider et postuler sans limitation territoriale devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend le ministère public et ainsi que le soutiennent l'appelante et le comptable du PRS, depuis la réforme de la profession d'avocat, les règles édictées par l'article 47 précité impliquent que la juridiction potentiellement saisie à la suite du dépaysement soit située dans le ressort d'une cour limitrophe de celle où l'avocat exerce habituellement ses fonctions.
Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la juridiction saisie par les demandeurs est située dans le ressort de la cour d'appel de ce siège et qu'il en est de même concernant le tribunal judiciaire de Tarascon devant lequel l'affaire a été renvoyée.
En conséquence, en sa qualité d'avocate inscrite au barreau de Marseille, Mme [Y] est fondée à demander le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui dépend de la cour d'appel de Nîmes.
Il s'ensuit que le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille sera infirmé en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Il sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et en ce qu'il a ordonné la transmission du dossier à la juridiction désignée directement par le greffe.
3) Les dépens d'appel seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
- réservé les dépens,
- ordonné le renvoi du dossier à la juridiction désignée à la diligence du greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Tarascon ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de NIMES ;
Réserve les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DECISION Par requête, datée du 5 mars 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de la SAS Easy Travel, exerçant une activité de transport public routier de perso…
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
11/03/2026Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 906-2 alinéa 2 dudit code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magist…
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 02 février 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
09/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 10 novembre 2025; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/07415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.