Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/08306
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/08306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5F

Ordonnance n° 2025/M73

Monsieur [S] [U]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Maître [P] [R]

pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL [5]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

La Sarl [4] exploitant sous l'enseigne '[3]' l'activité de résidence hôtelière de tourisme et dont le gérant est M. [S] [U], a bénéficié d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 4 novembre 2011.

Un plan de continuation a été arrêté par jugement du 27 novembre 2012 désignant Me [H] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sur assignation des bailleurs, le tribunal de commerce a, par jugement du 17 novembre 2020, prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire, désignant Me [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur assignation de Me [R] aux fins de mise en cause de la responsabilité pécuniaire de M. [S] [U], au titre de l'insuffisance d'actif, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du 18 juin 2024, signifié le 28 juin 2024 :

- condamné M. [S] [U] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 454 382 euros ;

- condamné M. [S] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2024.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 22 octobre 2024, Me [P] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [4], a invoqué le défaut d'exécution par M. [S] [U] du jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 18 juin 2024 et sollicité la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile, le débouté de M. [S] [U] de toute demande plus ample ou contraire et sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident.

M. [S] [U] qui a constitué avocat n'a pas déposé d'écritures en réplique.

Les parties ont été avisées le 27 août 2024 de la fixation à bref délai de cette affaire à l'audience du 11 juin 2025.

Les parties ont été avisées de la fixation de l'incident à l'audience du 9 janvier 2025.

A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les conclusions de Me [R] ès qualités ont été déposées le 22 octobre 2024, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées.

M. [S] [U] ne justifie pas du règlement des sommes mises à sa charge par la décision dont appel assortie de l'exécution provisoire, ni de la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, ni de sa situation matérielle comme de son impossibilité de régler lesdites sommes, ne permettant pas, ainsi, au magistrat de la mise en état d'apprécier le cas échéant, le caractère manifestement excessif des conséquences qu'une telle exécution pourrait entraîner.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

M. [S] [U] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons M. [S] [U] à payer à Me [P] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [4], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [S] [U] aux dépens de l'incident.

La greffière, La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/08306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.