Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00081
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2025

N° 2025/142

Rôle N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYR

SELAS [12]

C/

[Z] [F]

SARL ENTREPRISE [F] [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marianne CHOLLET

Me Jean pascal JUAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Février 2025.

DEMANDERESSE

SELAS [12], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marianne CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

SARL ENTREPRISE [F] [8], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la SELAS [12] à payer à monsieur [Z] [F] la somme de 166500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de conseil engageant sa responsabilité , celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration reçue le 27 janvier 2025, la SELAS [12] a interjeté appel de cette décision et par acte du 6 février 2025, elle a fait assigner la SARL ENTREPRISE [F] [7] et monsieur [Z] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme totale de 168500 euros sur le compte [4] bâtonnier séquestre jusqu'à l'arrêt à intervenir et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [F] [Z] et la SARL ENTREPRISE [F] et [3] demandent le débouté de la demande de la SELAS [12] et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SELAS [12] réitère sa demande d'autorisation de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire soit 188500 euros et de condamnation des défendeurs aux dépens.

Elle demande également le débouté des demandes de monsieur [F] [Z] et la SARL ENTREPRISE [F] [7].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés à l'audience au soutien de leurs prétentions respectives.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'

La SELAS [12] invoque au soutien de sa demande la probabilité de ne pouvoir recouvrer les fonds en cas de réformation de la décision et l'absence d'urgence pour monsieur [F] à percevoir les fonds.

Ce dernier répond:

- qu'il dispose d'une surface financière suffisante notamment immobilière pour répondre d'éventuelles restitutions évaluée à 661900 euros par un expert agricole consistant en des terres agricoles viticoles en indivision avec son frère outre la moitié des partes sociales de la SARL [Adresse 6], de la SARL [F] [8], des SCI [5] et [11] ainsi que du [9],

-qu'il a été amené à régler les sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte soit194638,41 euros au 5 août 2022 et qu'il est en attente de l'indemnisation par son conseil de la faute de ce dernier qui l'a conduit à cette décision particulièrement défavorable.

La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie la justesse du motif et l'opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.

Il est notamment tenu compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.

En l'espèce, autoriser la consignation revient à priver monsieur [F] de la perception sans délai en vertu de l'exécution provisoire de droit assortissant désormais toute décision de première instance que le premier a jugé bon de ne pas écarter , de l'indemnisation compensant la liquidation de l'astreinte dont il a acquitté le montant depuis l'été 2022 sans que le doute émis sur la restitution des fonds , en l'état notamment de l'existence d'un patrimoine réel de ce dernier à la lecture du rapport d'expertise [R] du 12 août 2024 (pièce 20) fixant la valeur des parcelles indivises entre les deux frères ( dont [Z] [F]) à plus de 660000 euros occupées, s'agissant notamment de parcelles de vigne, soit sérieux

La consignation sollicitée ne s'avère en conséquence ni opportune ni justifiée et la SELAS [12] sera déboutée de sa demande.

Elle conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit monsieur [F] et la SARL ENTREPRISE [F] [8] qui seront déboutés de leur demande sur ce fondement..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DEBOUTONS la SELAS [12] de sa demande de consignation,

CONDAMNONS la SELAS [12] aux dépens de l'instance,

DEBOUTONS monsieur [Z] [F] et la SARL ENTREPRISE [F] [8] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.