Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00574
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 491 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZP
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [W] [E] [Z]
né le 14 avril 1998 à [Localité 9] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 à 17h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 09h18 ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 20h36 par Monsieur [W] [E] [Z] ;
Monsieur [W] [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je comprends le français. Je n'ai pas besoin d'un interprète. Je suis né le 14.04.1998 à [Localité 9] À [Localité 4]. Oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel pour sortir. Je veux sortir au plus vite, j'ai une femme qui est enceinte. J'ai un loyer de 1500 euros. Je le paie. Je travaille. Je travaillais chez [Adresse 5]. Quand je suis allé en prison, je ne pouvais plus payer mon loyer. Oui, j'avais une autorisation de travail. Oui je suis algérien. J'ai une fausse carte espagnole. Non, je ne pourrai plus travailler. Oui, au centre pénitentiaire j'ai déclaré être célibataire et sans enfant. J'ai pas de parents, ils sont morts. Oui j'ai une compagne, elle s'appelle [B]. Je ne l'ai pas déclarée parce que je n'ai pas de passeport.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client est noté célibataire et sans enfant dans les pièces de l'administration pénitentiaire puisque c'est le cas civilement. La préfecture n'a pu communiquer aux autorités consulaires le permis de conduire le 21 février 2025 alors que ce document n'existe qu'à partir du 27 février 2025. Le conseil demande de rejeter les pièces transmises par la préfecture par mail de ce jour. De plus au moment de la saisine, ce sont des pièces justificatives utiles, il y a une violation du principe du contradictoire. Cela a été transmis en dehors du délai légal. Elle s'interroge enfin sur le fait que la préfecture peut avoir un document avant que l'intéressé ne le lui remette. En tout état de cause l'administration ne démontre pas le fait d'avoir transmis ces pièces.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences de l'administration
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent il est versé au dossier d'une part une lettre datée du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône saisissait le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et d'autre part le mail de transmission audit consul daté du même jour avec une pièce jointe dénommée 'lettre tgi.pdf'.
M. [Z] fait cependant valoir qu'il a remis spontanément une copie de son permis de conduire algérien le 27 février 2025 mais que ce document n'a pas été transmis aux autorités consulaires algériennes afin de faciliter son identification.
La préfecture des Bouches-du-Rhône a, le 27 février 2025, interrogé le Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 7], en charge de la coopération franco-espagnole, sur la situation du retenu dont elle lui a alors transmis un titre de séjour espagnol et un permis de conduire algérien. Le même jour les autorités espagnoles ont répondu qu'il s'agissait d'une fausse carte d'identité espagnole.
Les autorités consulaires algériennes ont en outre été relancées le 24 mars 2025.
Interrogée le 27 mars 2025 sur l'éventuelle transmission du permis de conduire aux autorités algériennes la préfecture des Bouches-du-Rhône a, par retour de mail du même jour, communiqué au greffe de la cour la copie d'une demande de laisser-passer consulaire datée du 21 février 2025 accompagnée de quatre photographies d'identité et de la copie du permis de conduire de l'intéressé.
La demande du conseil de l'appelant de voir écarter cette nouvelle pièce comme contrevenant au principe du contradictoire sera rejetée dans la mesure où elle a eu la possibilité de formuler ses observations et, le cas échéant, de solliciter un renvoi avant l'expiration du délai imparti au premier président de la cour pour statuer afin de soulever une éventuelle fin de non recevoir par des conclusions écrites adressées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Néanmoins force est de constater qu'aucune explication n'est donnée par l'administration sur la production de la pièce contestée s'agissant d'une demande de laisser-passer consulaire datée du 21 février 2025 alors que figurait déjà au dossier une telle demande avec son mail de transmission en date du 24 février 2025 et ce quand bien même le registre de rétention mentionne-t-il une demande de laisser-passer consulaire à la date du 21 février 2025.
De surcroît il apparaît que le permis de conduire et la fausse carte d'identité espagnole ont été remis au centre de rétention administrative par un mail de l'association Forum Réfugiés du 27 février 2025.
Dès lors, en l'absence d'observation sur ces éléments contradictoires, l'administration n'établit aucunement avoir effectué depuis un mois les diligences requises en transmettant une pièce telle que le permis de conduire du retenu de nature à faciliter et accélérer sa reconnaissance par les autorités algériennes.
Il conviendra dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 janvier 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [E] [Z],
Rappelons à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 5 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [E] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [E] [Z]
né le 14 Avril 1998 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.