A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23/02002
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02002

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00462

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [H], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 21 septembre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [X] dans les termes suivants :

'Date 21 09 2020 à heure 07 30

Activité de la victime lors de l'accident : dépotage de palette FL

Nature de l'accident : manutention manuelle

Objet dont le contact a blessé la victime : pas de heurt

Eventuelles réserves motivées :

Siège des lésions : dos, rachis, moëlle épinière

Nature des lésions : douleur, effort, lumbago.

Le certificat médical initial du 21 septembre 2020 mentionne les constatations suivantes : « douleurs lombaires bilatérales plus impotente à gauche => lombosciatique gauche'.

Après investigations, suivant décision du 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 9 juillet 2021.

Suivant requête du 29 septembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré opposable à la société la décision du 29 décembre 2020 de la caisse de prendre en charge l'accident dont M. [X] a été victime le 21 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle

- débouté la société de ses demandes

- condamné la société au paiement des dépens.

Selon déclaration du 9 août 2023, la société a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- débouter la caisse de ses demandes

statuant à nouveau,

- juger que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale auxdits faits déclarés

- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [X] à l'égard de la société

à tout le moins,

- ordonner une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer si les lésions, double hernie discale, sont imputables à l'accident du 21 septembre 2020

suivant les résultats de l'expertise,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [X] à l'égard de la société.

Selon conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter la société des fins de son recours.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

- Sur le respect du principe du contradictoire

Il résulte de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, elle 'adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de son accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans le délai de 20 jours francs à compter de la date de sa réception'.

En l'espèce, le 21 septembre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [X] dans les termes suivants :

'Date 21 09 2020 à heure 07 30

Activité de la victime lors de l'accident : dépotage de palette FL

Nature de l'accident : manutention manuelle

Objet dont le contact a blessé la victime : pas de heurt

Eventuelles réserves motivées :

Siège des lésions : dos, rachis, moëlle épinière

Nature des lésions : douleur, effort, lumbago.

Le certificat médical initial du 21 septembre 2020 mentionne les constatations suivantes : « douleurs lombaires bilatérales plus impotente à gauche => lombosciatique gauche'.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020 reçu le 22 octobre suivant, la caisse a informé la société que les éléments du dossier relatif à l'accident de M. [X] étaient incomplets de telle sorte que : 'des investigations complémentaires sont nécessaires'.

Le courrier précise 'nous vous demandons de compléter sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr'.

La société soutient que la caisse ne lui a pas adressé le questionnaire prévu à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

Au contraire, la caisse considère que le courrier susvisé a permis à la société de consulter ledit document et de le remplir puisque la société a été informée que le questionnaire a été 'mis à la disposition' de l'employeur sur le site internet précité.

On relèvera qu'il résulte de l'article R. 441-8 que le questionnaire doit être 'adressé' à l'employeur et que le dossier de l'article R. 441-14 doit être mis à la disposition de l'employeur.

Ainsi, en utilisant ces deux expressions dans ce même article, le législateur a entendu différencier le sort du questionnaire et celui des pièces du dossier.

Le questionnaire doit être adressé à l'employeur alors que les pièces du dossier doivent seulement être mises à disposition de l'employeur, ce qui est différent.

Il en résulte que la mise à disposition du questionnaire employeur sur un site internet ne répond pas aux exigences de l'article R. 441-8 qui impose que la caisse 'adresse' le questionnaire à l'employeur.

En conclusion, la caisse a violé les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l'accident de M. [X] sera déclarée inopposable à la société.

Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 29 décembre 2020 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [V] [X] le 21 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/02002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.