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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/01217
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 27/03/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/169

N° RG 24/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXH

Jugement (N°2022002162 ) rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Douai

DEMANDERESSES à l'incident

SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [W] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6]

SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desmazières

ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4]

SAS Desmazieres Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 janvier 2024

ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Me Ondine Prévoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistées de Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DEFENDERESSE à l'incident

SA Imwo France prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe

GREFFIER : Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience du 5 février 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Desmazieres a pris à bail commercial un immeuble commercial situé à [Localité 9] appartenant à la SA Imwo France à compter du 1er août 2002.

Par ordonnance du 10 février 2022, un expert a été désigné à la demande de la société Desmazieres suite à la réalisation de travaux perturbant l'exploitation de son commerce.

Le 8 janvier 2024, le redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société Desmazieres a été converti en liquidation judiciaire, la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [D], et la société Ajilink - [C] Cabooter - de Chanaud, prise en la personne de Me [G] [C], ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP Alpha Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [Y], et la SELAS M.J.S. Partners, prise en la personne de Me [T] [L], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, sur assignation de la société Desmazieres, le tribunal de commerce de Douai a :

- dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société Desmazieres pour les travaux concernés dans la présente affaire,

- condamné la société Imwo France à verser à la société Desmazieres les sommes de :

- 122 579,13 euros au titre de l'indemnisation des frais de fermeture,

- 12 963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks,

- 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant les honoraires de l'expert,

- débouté la société Desmazieres de sa demande de paiement de la somme de 109 532,49 euros au titre de la marge brute et de sa demande de paiement de la somme de 6 652,60 euros au titre du préjudice d'image,

- débouté la société Imwo France de sa demande de compensation.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, la société Imwo France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Desmazieres a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Desmazieres demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident de radiation pour défaut d'exécution,

- débouter la société Imwo France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir demandé le report de l'audience à trois reprises, la société Imwo France n'a pas conclu sur l'incident.

Appelée à l'audience du 6 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à trois reprises avant d'être retenue à l'audience du 5 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'a pas besoin d'être accepté si au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, la société Desmazieres a déclaré de désister de sa demande de radiation, et l'appelante, défenderesse à l'incident, n'a pas conclu sur celui-ci.

Le désistement de la société Desmazieres est donc parfait à sa date.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société Desmazieres sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Desmazieres de l'incident aux fins de radiation introduit le 2 juillet 2024 et le déclarons parfait ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Desmazieres au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du dit incident ;

Constatons le dessaisissement du conseiller de la mis en état et l'extinction de l'instance d'incident ;

Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Desmazieres.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Béatrice Capliez Aude Bubbe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.