Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la jonction entre plusieurs instances

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/01276
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DE JONCTION

du 20 Mars 2025

Minute n° 25/103

Ordonnance (N° 22/05759)

rendu le 14 Mai 2024

par le Juge de la mise en état de [Localité 3]

N° RG 25/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCMA joint au dossier 24/4968

APPELANTE

Société ERNST & YOUG LLP prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEES

S.A.S. ARTELIA

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société de droit étranger agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [R] [B] [N] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LOND

RES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en leur qualité d'assureur de la société SETRAC et de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la SASU COTEBA, représentée en FRANCE par leur mandataire spécial la Société LLOYD'S FRANCE SAS immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro B 7984 199 135 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Nous, Yasmina BELKAID Conseiller faisant fonction de président

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre civile en date du 1er septembre 2024 ;

Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/4968 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'elle concerne la même décision ;

Attendu qu'il y a connexité ;

Attendu qu'il y a lieu de joindre la présente affaire à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le numéro 24/4968;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCMA et 24/4968 sous le numéro 24/4968

Le conseiller faisant fonction de président

Copie aux avocats Yasmina BELKAID

le 20 Mars 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/01276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.