A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23/02975
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 295 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 23/02975

N° Portalis DBVM-V-B7H-L52L

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00603)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023

APPELANTE :

Société [6]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [P] [S] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [B] [T], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 octobre 2020, M. [C] [M], man'uvre au sein de la SASU [6] mis à la disposition de la société [7], a chuté dans des escaliers extérieurs et a subi des contusions au dos et à la hanche droite. La déclaration d'accident du travail a été effectuée par télétransmission et assortie d'un courrier de réserves.

Par courrier du 9 février 2021, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail de M. [M], et la commission de recours amiable saisie d'un recours en inopposabilité de l'employeur en date du 12 avril 2021 n'a pas statué.

À la suite d'une requête du 25 juin 2021 de la SASU [6] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 21/603) a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail,

- rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable cette prise en charge,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 31 juillet 2023, la SASU [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [6] demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 octobre 2020,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Au visa de l'article R. 461-9 III du Code de la Sécurité sociale, et des articles L. 100-1 et 112-9 du Code des relations entre le public et l'administration, la société fait valoir qu'elle ne disposait pas valablement d'un compte QRP pour consulter le dossier AT/MP alors qu'un courrier du 17 novembre 2020 lui indiquait qu'elle pourrait le consulter du 26 janvier au 8 février 2021.

La société précise qu'elle avait informé à de multiples reprises la caisse primaire d'importantes difficultés alors que l'intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du sinistre était soumise à l'usage d'un site internet (accès au questionnaire, consultation du dossier, observations). La société reproche à la caisse la nécessité, pour utiliser ce service en ligne, de créer au préalable et pour chaque établissement un compte QRP, en saisissant son numéro de SIRET associé à un code de déblocage envoyé par voie postale, et d'accepter des conditions générales d'utilisation établies unilatéralement par la caisse nationale. La société indique qu'elle a alerté l'ensemble du réseau de l'assurance maladie qu'elle n'était pas disposée à généraliser l'usage de ce téléservice dès le 23 janvier 2020, en soulignant ses dysfonctionnements qui étaient reconnus le 14 décembre 2020 après des échanges, pour demander le 26 novembre 2021 la suppression de l'intégralité de ses comptes inexistants, le téléservice étant inaccessible depuis le 15. Elle a renouvelé cette demande de clôture, devant l'indifférence de la caisse nationale, le 11 avril 2022.

Ainsi, l'appelante considère que ce téléservice ne lui est pas opposable alors que la CPAM de l'Isère n'a envisagé la consultation du dossier AT/MP de M. [M] que par son usage, en tentant de l'imposer sans préciser clairement d'autres modalités. La société a souhaité exercer son droit de consultation fin janvier 2021, mais elle n'a été informée que d'une consultation en ligne, avec en cas de difficulté un accompagnement dans la création de son compte en ligne, sans l'aviser des modalités de consultations hors ligne.

La société estime que le tribunal a commis une erreur en considérant que l'employeur pouvait se rendre au point d'accueil de la caisse alors que le courrier du 17 novembre 2020 n'indiquait une possibilité de déplacement dans les locaux de l'organisme que pour procéder à la création d'un compte QRP. En choisissant unilatéralement d'exécuter ses obligations par l'usage exclusif d'un téléservice facultatif, auquel la société n'a pas donné son accord, et en présence de dysfonctionnements, la caisse ne lui a pas offert de solution pour consulter le dossier et formuler ses observations, ce qui a rendu la prise en charge inopposable à son égard.

Par conclusions du 27 décembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté du recours,

- que soit déclaré opposable à la société la décision de prise en charge et l'ensemble des conséquences y afférant.

Au visa de l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale, la caisse souligne qu'elle a procédé à des investigations complémentaires par l'envoi de questionnaires lors de l'instruction de la déclaration d'accident du travail concernant M. [M] et qu'elle a rempli ses obligations en communiquant à l'employeur la date de mise à disposition du dossier afin qu'il puisse formuler des observations, en prenant toutes dispositions en temps utile et dans le respect des délais prévus par les textes. La société [5] indique qu'elle a bien été destinataire du courrier du 17 novembre 2020 à cette fin.

En ce qui concerne la procédure d'instruction mise en place par décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 et généralisant l'outil QRP via une interface en ligne, la caisse indique que lorsqu'une partie ne peut pas remplir le questionnaire en ligne, elle adresse une version papier sur demande ou sur relance du gestionnaire qui identifie que l'employeur ou l'assuré ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice. Dans la mesure où la société a fait part de sa volonté de ne pas créer de compte QRP, un questionnaire papier lui a été envoyé, qu'elle n'a pas rempli, mais qu'elle a annoté, ce qui prouve la bonne réception du formulaire à compléter.

Enfin, en refusant d'accepter les conditions générales d'utilisation du téléservice, la société ne peut pas se prévaloir d'une qualité d'utilisateur et ses remarques sur ce service sont inopérantes.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. - Selon l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : '  I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

2. - En l'espèce, la CPAM de l'Isère a adressé à la SASU [6] un courrier du 17 novembre 2020 reçu le 24, pour l'informer que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [M] était complet le 16 novembre 2020, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Dans ce courrier , la caisse présentait la demande suivante à la société, en caractères gras et soulignés : ' Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https:questionnaires-risquepro.ameli.fr. . Il était également précisé la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 janvier au 8 février 2021, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu'à une décision devant être adressée au plus tard le 15 février 2021. Il était enfin précisé dans un encadré et en partie en caractères gras : ' Je ne peux pas me connecter au site ' questionnaires-risquepro.ameli.fr ! Pour ma première connexion, j'attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.

Les termes de ce courrier n'impliquent donc aucune obligation de recourir au téléservice, et il est bien prévu un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous au point d'accueil dans les locaux de la caisse primaire, à seule fin d'éviter une attente et donc sans que cela soit imposé, non seulement pour la création du compte en ligne, mais également pour le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier du dossier. Aucun terme n'implique donc, contrairement à ce que soutient la SASU [6], que le déplacement dans les locaux de la caisse est limité à l'utilisation du téléservice.

3. - Par ailleurs, la SASU [6] n'apporte aucune réplique au fait qu'elle a bien disposé de la version papier du questionnaire à remplir, la CPAM de l'Isère produisant au débat un formulaire non complété si ce n'est par une annotation manuscrite en fin de formulaire : ' Vous trouverez ci-joint tous les éléments nécessaires. Vous nous avez déjà répondu et on reçoit à nouveau le même questionnaire !! Ci-joint notre courrier du 4/12 .

Ainsi, non seulement la SASU [6] a reçu le questionnaire, mais elle reproche à la caisse de le lui avoir envoyé deux fois, elle ne l'a pas rempli, et elle ne saurait donc reprocher à la caisse de ne pas lui avoir donné les moyens de le remplir. En outre, cet envoi du formulaire en version papier démontre la possibilité qu'avait la SASU [6] de ne pas recourir au téléservice pour la consultation du dossier de M. [M] et pour formuler ses éventuelles observations au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de son salarié.

4. - Le jugement sera donc confirmé, et la SASU [6] supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 21/603),

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/02975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.