A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23/03067
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 23/03067

N° Portalis DBVM-V-B7H-L56J

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL [8]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00596)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 10 août 2023

APPELANTE :

Association [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Astrid OLECH, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [M], salarié de l'association [7], dans le cadre d'un contrat unique d'insertion option contrat d'aide à l'embauche du 29 août 2016 au 28 août 2017, en qualité d'ouvrier d'entretien chauffeur a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2016.

Il précisait ainsi avoir été agressé par un jeune adulte qu'il transportait pour le compte de l'IME alors qu'il conduisait le véhicule de cette dernière.

Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2016 mentionnait les lésions suivantes : ' contusions cervicales, contractures douloureuses des masses musculaires .

La déclaration d'accident du travail datée du 10 novembre 2016 indiquait : ' M. [D] [M] tiré vers l'arrière par un usager ; douleurs aux cervicales .

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 21 novembre 2016.

M. [D] [M] a été consolidé avec séquelles 31 octobre 2017.

M. [D] [M] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 2 novembre 2020.

Par requête du 2 avril 2021, M. [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :

- rejeté préalablement à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable la demande de non imputabilité présentée par l'ASSOCIATION [7],

- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [M] le 8 novembre 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l'ASSOCIATION [7] ;

-ordonné l'indemnisation servie à Monsieur [D] [M] ;

- ordonné la majoration au taux maximal légal de l'indemnité servie à Monsieur [D] [M] ;

-dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;

-précisé que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime ;

-condamné l'ASSOCIATION [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [M] :

- ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [M] ;

- désigné le Docteur [F] [R] [L] (')

-alloué à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 5.000' (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;

-dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie lui en fera l'avance ;

-condamné l'ASSOCIATION [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

-condamné l'ASSOCIATION [7] à verser à Monsieur [D] [M] une indemnité de procédure de 1.500', sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 août 2023, l'association [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'association [7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, déposées le 7 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [D] [M] de sa demande de provision,

-ordonner une expertise comportant les missions habituellement confiées en droit de la sécurité sociale,

-condamner M. [D] [M] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [7] soutient que le lien entre l'état de santé de Monsieur [D] [M] à partir du mois de mars 2017 ne présente pas un lien direct avec les conséquences de l'accident du travail du 8 novembre 2016. A ce titre, elle souligne qu'aucune pièce médicale à proximité des faits dénoncés par le salarié n'est produite, le premier certificat médical produit étant daté du 17 mars 2017.

Par ailleurs, elle indique qu'elle n'avait aucune conscience du danger pesant sur Monsieur [D] [M] dans la mesure où le jeune homme transporté ne présentait pas de pathologie particulière et qu'a priori les personnes accueillies en IME ne peuvent être considérées comme potentiellement dangereuses du fait de leur handicap. Elle souligne que depuis ces évènements une 2ème personne est présente dans l'attente de mise en place d'un taxi et qu'elle ne voit pas quel type de formations en plus de celle déjà organisée, elle aurait pu mettre en place au profit de son salarié.

A titre subsidiaire, elle s'oppose à la mise en place de deux expertises, et notamment de l'une selon la nomenclature Dinthillac

M. [D] [M], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, déposées le 6 janvier 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

-condamner l'association [7] à lui verser la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [M] explique qu'il était conducteur du véhicule et qu'il n'aurait jamais dû se retrouver seul, sans éducateur à ses côtés, pour gérer, le jeune adulte transporté. De même, il souligne qu'il n'avait aucune qualification pour gérer des personnes handicapées, notamment en cas de crise de ces dernières. Il estime donc qu'en le plaçant dans cette situation, son employeur avait nécessairement conscience du danger dans lequel il était placé et qu'il n'a rien fait pour l'en protéger.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, par ses conclusions d'intimée déposées 6 janvier 2025 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.

2. M. [D] [M] était ouvrier d'entretien et chauffeur auprès de l'APEI dans le cadre d'un contrat à durée déterminée aidé lors de l'accident du travail du 8 novembre 2016 qui n'est plus contesté par l'employeur.

L'APEI soutient, en revanche désormais, qu'en l'absence de témoin des faits et en l'absence d'éléments médicaux proches de la date de l'accident, les circonstances de celui-ci sont indéterminées, ce qui ne permet pas de retenir qu'elle avait conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Le jugement indique, cependant, sans qu'aucune des parties ne le produise, qu'un certificat médical été établi deux jours après l'accident. Celui-ci a d'ailleurs été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, ce qui confirme que des lésions en lien avec l'accident ont bien été constatées.

Il n'importe donc pas, au stade de la détermination de l'existence d'une faute inexcusable, de savoir si les conséquences de l'accident invoquées par M. [D] [M] sont justifiées et cohérentes avec les lésions initiales, cet élément n'influant pas sur le caractère déterminé ou non des circonstances de l'accident mais sur l'étendue de la réparation de ses conséquences éventuellement.

Par ailleurs, aucune des parties n'a produit la déclaration d'accident du travail. Il résulte, cependant du jugement entrepris qui a cité intégralement celle-ci, que cette dernière indique que ' M. [D] [M] a été tiré vers l'arrière par un usager ; douleurs aux cervicales . De plus, le salarié a précisé, sans qu'aucune réserve ne soit faite par l'APEI lors de la déclaration d'accident du travail, que l'accident s'est déroulé pendant qu'il transportait, seul, un jeune adulte handicapé de l'IME en voiture sur l'autoroute, ce dernier tentant brusquement de l'étrangler et de le ceinturer.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances de l'accident du travail du 8 novembre 2015 dont il est bien résulté des lésions apparaissent parfaitement déterminées et le moyen de l'APEI sur ce point sera écarté.

3. En outre, comme le jugement l'a relevé, les Instituts médico-éducatifs (IME), comme le Clos Fleury qui est géré par l'association [7] et où travaillait M. [D] [M], sont des établissements accueillant des enfants et des adolescents handicapés ayant une déficience intellectuelle pouvant être associée à d'autres troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles moteurs et sensoriels, et des troubles graves de la communication. L'APEI ne peut donc pas soutenir qu'elle n'avait pas conscience de la déficience et des troubles de la personnalité des jeunes qu'elle accueille au sein des établissements qu'elle gère.

A titre de comparaison, le document unique d'évaluation des risques d'un autre IME a tenu compte de cette situation spécifique liée aux éventuels troubles du comportement du public accueilli, en indiquant que les déplacements des jeunes en voiture constituent un indice fort de risque (pièce B6 de l'intimé).

La cour relève, à l'inverse, que l'APEI ne produit pas le projet d'établissement ou de service de l'IME Le Clos Fleury, prévu par l'article L311-8 du code de l'action sociale et de familles, et que cet élément aurait pu permettre de mieux comprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

Dès lors, au regard des comportements imprévisibles que le public accueilli au sein des IME peut adopter, l'APEI avait nécessairement conscience des risques encourus par M. [D] [M] chargé de conduire seul, sans aucun éducateur, des personnes présentant des déficiences intellectuelles.

4. Par ailleurs, M. [D] [M] souligne qu'il n'était absolument pas formé pour gérer les troubles du comportement des personnes en situation de handicap qu'il transportait.

Sur ce point, l'APEI produit un compte rendu de formation daté du 13 septembre 2016 (pièce 3 de l'appelante) à laquelle M. [D] [M] a assisté avec d'autres salariés qui détaille les deux types de transport pouvant être réalisés dans le cadre des IME, à savoir les transports privés assurés par les chauffeurs et les transports exceptionnels assurés par les éducateurs. Pour le transport privé, le compte rendu précise les obligations administratives pesant sur les chauffeurs et notamment ' la justification d'une formation, y compris en interne sur les pathologies des jeunes transportés, afin de pouvoir adopter une position professionnelle adaptée . Or, l'APEI ne justifie absolument pas avoir donné une telle formation à M. [D] [M] alors même qu'elle considère qu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'activité de chauffeur au sein de ses instituts.

En outre, les autres points de cette formation abordaient soit :

- des questions liées aux caractéristiques des véhicules utilisés, au nombre d'enfants pouvant être transportés sans accompagnateur supplémentaire, étant précisé sur ce point qu'aucune consigne n'était donnée aux chauffeurs sur la conduite à tenir en cas de troubles de comportement ou même de crise d'épilepsie, la nécessité d'avoir un accompagnant supplémentaire pour les jeunes souffrant d'épilepsie étant même renvoyé à l'obtention d'un avis médical des médecins de l'IME pour les jeunes concernés,

- soit au respect du code de la route (vitesse, conduite sous emprise d'alcool ou de stupéfiants).

Aucune consigne n'a donc été donnée dans le cadre de cette formation à M. [D] [M] sur la conduite à tenir en cas de comportement inadapté d'un jeune transporté.

Enfin, le procès-verbal du CHSCT du 7 décembre 2016 (pièce 2 de l'appelant) faisant suite à l'accident du travail de M. [D] [M] n'apporte aucune information sur la mise en place avant l'accident d'action de prévention, seule une mention concernant l'intervention, depuis l'accident, d'un deuxième accompagnant dans l'attente de la mise en place d'un taxi étant faite.

5. Dès lors, M. [D] [M] démontre qu'il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant de répondre au danger auquel il était exposé en transportant seul des personnes en situation de handicap pouvant présenter des troubles du comportement. Il établit donc bien la faute inexcusable de l'[7] à son encontre, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2016.

6. En ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable, l'APEI critique le montant de la provision allouée sans développer aucun moyen au soutien de sa contestation. En l'absence d'élément nouveau, le montant alloué à ce titre sera donc confirmé.

7. Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé.

8. Succombant à l'instance, l'[7] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 2000' à M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement RG n°19/00596 rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,

CONDAMNE l'[7] à verser la somme de 2000' à M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'[7] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 24/00268

MOTIVATION 1. Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime de la faute inexcusable de son employeur a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l’espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00835

MOTIVATION Il sera rappelé que, selon jugements en date des 27 mars 2020 et 4 août 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société SA [1], employeur de Monsieur [N], dans la survenance de la maladie professionnelle subie par ce derni…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/03067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.