Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00022
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDR

N° Minute :

Notification le :

27 mars 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

Appel d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 13 mars 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 18 mars 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]

né le 18 Mars 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Monsieur [T] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le 26 mars 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 27 mars 2025 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isères en date du 11 janvier 2023 de M. [Y] [K] ;

Vu le certificat médical proposant la transformation du programme de soins déambulatoires à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 ;

Vu la décision du Directeur de l'hôpital de transformation du programme de soins en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 ;

Vu l'avis motivé rédigé par le Dr [O] le 12 mars 2025 ;

Vu la décision du 13 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2023 par M. [Y] [K] ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par l'audience devant la cour en date du 27 mars 2025.

Par conclusions écrites du 26 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 25 mars 2025, le Dr [R] [W] [E] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [K] a indiqué qu'il n'y a pas de problème de procédure mais que son client observe qu'il n'a pas rencontré le médecin ayant rédigé le certificat de transformation des soins et qu'en toute hypothèse l'heure d'établissement est antérieure à celle de son départ des urgences pour son transfert à l'hôpital psychiatrique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel formé par M. [Y] [K] est recevable.

La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation autre que celle relative l'établissement du certificat médical proposant la transformation du programme de soins déambulatoires à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025.

A cet égard, il y a lieu d'observer tout d'abord que la seule circonstance que le patient n'ait pas le souvenir d'avoir rencontré le médecin n'est pas suffisante pour établir que le certificat médical a été rédigé sans le voir, le Docteur [M] écrivant au contraire qu'il " certifie avoir examiné " M. [K]. Ensuite, l'indication de " 15h30 " comme heure d'établissement de ce certificat n'est pas impossible du seul fait que le dossier du patient mentionne " 15h36 " comme heure de départ du service des urgences, dans la mesure où le certificat est établi à l'en-tête du " Pôle liaison Urgences et spécificités " et que dans ces conditions, il n'est pas impossible que le patient ait été rencontré immédiatement avant son transfert. Au demeurant, aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que ce certificat est un faux document.

Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 du Dr [M] que le patient de 44 ans présente des troubles psychiatriques chroniques ; qu'il a été admis aux urgences après des comportements hétéro-agressifs envers son entourage dans un contexte manifestement de rechute délirante ; qu'il présente un discours délirant de thématique persécutoire centré sur sa famille, sans aucune critique apportée de ses comportements violents ou de sa symptomatologie et qu'il est très opposé aux soins psychiatriques et à une nouvelle hospitalisation ; que les troubles s'étant aggravés, il préconise la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète.

Dans son avis motivé en date du 25 mars 2025, le Dr [R] [W] [E] constate que le patient présente toujours un délire à thématique de persécution envers ses parents et sa s'ur, auquel il adhère totalement, sans aucune critique. Il banalise et minimise son comportement hétéro-agressif envers sa mère ayant précédé l'hospitalisation. Il minimise aussi ses consommations d'alcool et l'impact de ses consommations sur son fonctionnement psychique avec notamment une exacerbation des troubles du comportement et des comportements hétéro-agressifs ; que le patient ne présente aucune conscience de ses troubles psychiatriques ; qu'il est dans l'opposition aux soins, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et refuse les adaptations thérapeutiques.

Au vu de ces éléments médicaux, l'aggravation de l'état de M. [Y] [K] a justifié le retour puis le maintien en une hospitalisation complète.

Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Yves POURRET délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [K] en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.