Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/05050
Formation
JAF Cab 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/05050 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHJ / JAF Cab 8 AFFAIRE : [I] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [O] [R]

Greffier : Madame [N] [M]

DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 09 Décembre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [G] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10

Madame [Y] [W] [H] [I] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 148

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 novembre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [P] [X] [G] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]

Et de :

Madame [Y] [W] [H] [I] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)

Mariés le [Date mariage 3] 1977 par devant l'Officier de l'État civil de [Localité 6] (Pyrénées Atlantiques),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- rappelle qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

- condamne Monsieur [P] [F] à payer à Madame [Y] [I] à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 2.000 euros par mois ;

- dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

- indexe la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

- dit que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

- rappelle au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

- dit que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais d'instance,

- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/05050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.