Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/01196
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7VQ

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Julien COMMISSIONE - 241 Me Nicolas MEYER - 117

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 mars 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Ordonnance du 27 Mars 2025

DEMANDERESSE :

[Adresse 5], société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PRESSING PORTE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 09 septembre 2024, la Sa [Adresse 5] a fait assigner la Sàrl Pressing Porte de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle entend faire voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail liant la Sa [Adresse 5] et la Sàrl Pressing Porte de France par l'effet de la clause résolutoire à compter du 19 août 2024 ; - juger que la Sàrl [Adresse 7] est occupante sans droit ni titre du local professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 19 août 2024 ; - juger que l'existence de l'obligation de payer à charge de la Sàrl Pressing Porte de France n'est pas sérieusement contestable ; - condamner la Sàrl [Adresse 7] d'avoir à payer à la Sa Habitation Moderne une provision de 8.002,74 euros à titre d'arriéré de dette locative au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu'au 21 août 2024 ; - ordonner l'expulsion de la Sàrl [Adresse 7] et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433- 2 du Code de procédures civiles d'exécution ; - condamner la Sàrl Pressing Porte de France d'avoir à payer à la Sa [Adresse 5], à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.198,07 euros, jusqu'à complète libération des lieux ; - condamner la Sàrl Pressing Porte de France d'avoir à payer à la Sa [Adresse 5] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Sàrl Pressing Porte de France aux entiers frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 juillet 2024, d'un montant de 160,72 euros, outre les frais de signification de l'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir et de son exécution forcée. - rappeler l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir.

Selon dernières conclusions du 04 mars 2025, la Sàrl [Adresse 7] a entendu voir :

- octroyer des délais de paiement prenant la forme d'un échéancier de deux années aux fins d'apurement de la dette locative ; - suspendre les effets de la clause résolutoire.

À l’audience du 04 mars 2025, la demanderesse s’est opposée oralement aux délais de paiement. Les parties se sont ensuite référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels :

Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, le bail commercial signé le 23 juin 2006 entre M. [B] [V] et la société l’Habitat du Fonctionnaire, aux droits desquels sont venus la Sàrl [Adresse 7] suivant cession de droit au bail et la Sa Habitation moderne, laquelle a absorbé la société Perspectives Habitat anciennement dénommée [Adresse 6], stipule en son article 22 que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas notamment de non-paiement d'un seul terme de loyer (pièce 2 demanderesse, avant dernière page).

La Sa Habitation Moderne a fait délivrer à la Sàrl [Adresse 7] commandement de payer la somme au principal de 5.372,48 euros visant la clause résolutoire en date du 19 juillet 2024 (pièce 8 demanderesse).

La Sàrl Pressing Porte de France, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative, mais sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement aux motifs que les impayés sont dus notamment au défaut de publication de la cession de parts de M. [X] au profit de M. [M], l’empêchant de gérer effectivement vis-à-vis des tiers à la société, ainsi que du désintérêt de M. [Y] pour ladite société.

Toutefois, la Sàrl [Adresse 7] ne présente aucun échéancier d'apurement ni d’éléments comptables actualisés susceptibles de justifier ses capacités de paiement ou d’une quelconque reprise des paiements au jour de la présente ordonnance, alors que sa dette ne cesse d’augmenter, que la cession de parts sociales date du 05 juillet 2024 soit il y a neuf mois et que les formalités de publication doivent en principe être accomplies dans le délai d’un mois.

La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 19 août 2024.

La Sàrl Pressing Porte de France est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sa [Adresse 5] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ainsi que la remise des clés à la bailleresse, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'y avoir lieu à astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu'au 19 août 2024, la somme de 8.002,74. euros n’est pas sérieusement contestable, selon le décompte produit par la partie demanderesse (pièce 9). La Sàrl Pressing Porte de France sera condamnée à verser à la Sa [Adresse 5] la somme provisionnelle demandée de 8.002,74. euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

La Sàrl Pressing Porte de France sera condamnée à verser à la Sa [Adresse 5] la somme provisionnelle de 1.198,07 euros à titre d'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 20 août 2024.

Il se dit que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433- 2 du code de procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires :

La Sàrl Pressing Porte de France sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût de tous les frais exposés pour parvenir à la présente ordonnance ainsi que ceux d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus par application de l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la Sa [Adresse 5] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sàrl Pressing Porte de France sera condamnée à lui verser cette somme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 19 août 2024 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sàrl [Adresse 7] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux loués, occupés sans droit sis [Adresse 3] à [Localité 4] dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ordonnons la restitution des clés à la bailleresse ;

DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS la Sàrl Pressing Porte de France à verser par provision à la Sa [Adresse 5] :

- chaque mois à compter du 20 août 2024 la somme de 1.198, 07 euros TTC, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ; - la somme de 8.002,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DISONS que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433- 2 du Code de procédures civiles d'exécution ;

REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS la Sàrl Pressing Porte de France aux frais et dépens en ce compris le coût de tous les frais exposés pour parvenir à la présente ordonnance ainsi que ceux d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus ;

CONDAMNONS la Sàrl [Adresse 7] à payer à la Sa Habitation Moderne la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.