Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00056
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTBN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me BROTTIER -Me DE CAMBOURG -Expertises x2

Copie exécutoire à : - Me BROTTIER

Madame [E] [D] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Madame [A] [B] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par les actes de commissaire de justice suivants : Acte du 20 juin 2024 remis à domicile pour Madame [E] [D] ;Acte du 20 juin 2024 remis à étude pour Monsieur [M] [G] ; Madame [I] [C] et Monsieur [H] [F] ont ensemble fait assigner Madame [D] et Monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de vices et de désordres affectant un bien immobilier (situé [Adresse 2]) vendu par les défendeurs aux demandeurs par acte notarié du 09 septembre 2022.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par Madame [C] et Monsieur [F], confié, suivant ordonnance postérieure, à Monsieur [L] [J].

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2024, Madame [D] a demandé que l’expertise judiciaire se poursuive au contradictoire de Madame [A] [B].

L'affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024.

A l'audience, en demande, Madame [D], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions responsives, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, maintient sa demande, précisant que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport, a demandé que sa venderesse soit appelées aux opérations d’expertise.

Madame [B], en défense, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.

La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Madame [B] ne contestant pas avoir fait édifier la maison dernièrement vendue aux consorts [C]-[F], Madame [D] mise en cause par ses derniers dispose d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours.

2. Sur les dépens.

Madame [D] sera condamnée provisoirement aux dépens afférents à la mise en cause de Madame [B], en l’état de l’absence de décision sur les responsabilités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT que l’expertise judiciaire ordonnée suivant décision de référé du 25 septembre 2024 à la demande de Madame [I] [C] et de Monsieur [H] [F] au contradictoire de Monsieur [M] [G] et de Madame [E] [D] et menée par Monsieur [J] se poursuivra au contradictoire de Madame [A] [B],

CONDAMNE Madame [E] [D] provisoirement aux dépens de la présente instance en référé ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.