Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00213
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [W] [M] né le 22 Avril 2005 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 19 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [M], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [W] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 19 mars 2025 faisant état des éléments suivants: “Patient admis suite à une intoxication médicamenteuse volontaire sous tendu par une alcoolisation massive et une résurgence des troubles psychotiques. A l’entretien, le patient présente une thymie triste, il tient des propos incohérents dans un contexte d’activité hallucinatoire acoustico-verbale. Il est en rupture de suivi et de soins depuis plusieurs mois. Il remet en question son hospitalisation car il n’en a pas besoin selon ses dires. I1 est dans le déni total de ses troubles. Au vu de ces éléments cliniques, la mise en place d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte est indiquée ce jour pour la réintroduction d’un traitement adéquat.” ; que ce certificat décrit un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [W] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [R] en date du 22 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 24 mars 2025 le docteur [V] [D] indique: “Le tableau psychotique du patient montre une amélioration. Il rapporte la persistance d’hallucinations, mais celles-ci sont moins envahissantes. Il est calme, la critique de ses troubles reste partielle. Cependant, il est encore trop tôt pour envisager la levée des soins psychiatriques sans consentement.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [W] [M] s’est exprimé, indiquant qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation l’année dernière ; qu’à sa sortie, il a rapidement cessé le suivi au CMP mais a continué à prendre son traitement qu’il a définitivement arrêté en décembre 2024 car il se sentais mieux et estimait ne plus en avoir besoin ; qu’il a été réhospitalisé suite à une tentative de suicide ; il ajoute qu’il a pris conscience qu’il aurait certainement besoin de prendre un traitement médical à vie pour soigner sa pathologie; il souhaite ce jour que la mesure d’hospitalisation complète soit levée car il souffre du manque d’activités et de stimulations au sein de la structure pour “calmer ses voix” ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration des troubles est perceptible suite à la reprise du traitemet médical, son état reste cependant fragile ; que par ailleurs, l’adhésion aux soins, qualifée d’aléatoire, laisse craindre un risque de rupture thérapeutique en cas de sortie d’hospitalisation précipitée ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 Mars 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.