Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00218
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [U] née le 04 Avril 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 mars 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu le certificat de non présentation à l’audience pour motif médical établi le 27 mars 2025 par le Dr [B] ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [W] [U] , dûment avisée, représentée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [W] [U] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 20 mars 2025 faisant état des éléments suivants :” Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique accompagné aux urgences par sa famille pour troubles du comportement. A l’entretien la patiente présente une irritabilité majeure, tension interne, agressivité. Le discours est logorrheique, diffluent à contenu délirant de persecution. Labilité émotionnelle. Absence de conscience des troubles et refus des soins. Nécessité de soins urgents en secteur fermé. “

Madame [W] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [R] en date du 23 mars 2023 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [C] en date du 25 mars 2025, ce médecin indique: Patiente hospitalisée suite à une décompensatlon de son trouble psychiatrique chronique. Cette décompensation se caractérise par un état d’excitation associé à des symptômes dépressifs, ce qui lui confère une composante mixte. L’examen clinique met en évidence une patiente labile, logorrhéique, tachypsychique intarissable avec des affects tristes, qu’elle met en lien avec sa relation conflictuelle avec [M]. Il est fort probable qu’elle prenait moins correctement son traitement ces dernières semaines. Elle a rechuté malgré l’injection d’antipsychotique retard. La conscience des troubles reste nulle. L’hospitalisatlon se poursuivra au-delà du onzième jour” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [W] [U] n’a pas comparu.

Le conseil de Madame [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les certificats médicaux ne font état d’aucune amélioration de l’état de la personne ; qu’il est observé une symptômatologie toujours très présente, une absence de conscience des troubles et une incapacité à consentir aux soins;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 Mars 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.