Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/02511
Formation
Ch. 3 Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 13 Mars 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/02511 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD4S / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] de nationalité Française

représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N88160-2024-000879 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR

Madame [X] [I] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] de nationalité Française

représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER

Greffier Mme Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2025, hors la présence du public /L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Thuy-héloïse KOHLER Maître Christian OLSZOWIAK

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thuy-héloïse KOHLER Maître Christian OLSZOWIAK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F] [C] [R] [Z] [O] Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (Meurthe et Moselle)

et de

Madame [X] [S] [M] [I] Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10] (Meurthe et Moselle)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Meurthe et Moselle) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 1er janvier 2007 ;

DIT que Madame [X] [I] épouse [O] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [I] épouse [O] et Monsieur [F] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.