Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01125
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 25 Mars 2025 [H], [C] [M] C/ [T], [D], S.C.I. EICHHORNLI, [Y],SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 1] N° RG 24/01125 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAP N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J42A n°: ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [A] [C] [M] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] (SUISSE)
Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. EICHHORNLI [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR DANS LE DOSSIER N° RG 25/00253 suite à l’appel en cause Monsieur [J] [D] et de S.C.I. EICHHORNLI :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 1], prise en la personne de la SELARL AJUP, Me [B] [U], prise en son établissement de [Localité 7], sis [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [J] [D] étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier nommé « [11] » classé à l’inventaire des monuments historiques situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant règlement de copropriété en date du 20 février 1961, l’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et divisé en quatre bâtiments : - Un bâtiment A, bâtiment principal situé [Adresse 6], - Un bâtiment a, bâtiment annexe dépendant de la porte du bâtiment A, - Un bâtiment B, à usage de garage individuel, - Un bâtiment C, à usage de dépendance.
Le bâtiment A a été divisé en treize lot, dont un lot n°6 composé d’un appartement au rez-de-chaussée et un lot n°7 correspondant à des escaliers privatifs reliant le sous-sol du bâtiment à ses étages dont l’entrée se situe [Adresse 9], une partie de l’appartement A2 situé au premier étage (comprenant hall, salle à manger, WC, couloir et errasse), le surplus de l’appartement A2 situé au deuxième étage (comprenant six chambres, toilettes, lingerie, couloir, WC, grenier), A’ et escalier conduisant au grenier et sous-comble constituant un ensemble indépendant desservi par escalier privatif.
Monsieur [J] [D] est propriétaire du lot n°6.
La copropriété n’est pas administrée par un syndic.
Suivant acte modificatif du règlement de copropriété en date du 18 juin 1999, le lot n°7 a été divisé, les escaliers privatifs sont devenus un lot indivis et les lots suivants ont été créés : - Le lot n°14, correspondant à la cage d’escalier, - Le lot n°15, correspondant à un appartement au premier étage, - Le lot n°16, correspondant à un appartement et un grenier au deuxième étage.
Suivant acte authentique en date du 18 juin 1999, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] ont acquis plusieurs lots auprès des consorts [P], dont le lot n°16.
La S.C.I. EICHHORNLI, constituée par Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [E], a acquis le lot n°15 auprès des consorts [G]-[N], qui l’avaient eux-mêmes acquis auprès des consorts [P].
Suivant acte authentique de vente en date du 24 août 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [A] [C] [M] épouse [H] ont acquis le lot n°16 auprès des consorts [T]-[Y].
Suivant acte notarié en date du 24 août 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [A] [C] [M] épouse [H] ont acquis auprès de monsieur [O] [T] et madame [R] [Y], le lot n°1, le lot n°8, le lot n°16 et la moitié indivise du lot n°14 pour la somme de 417 000 euros.
Les époux [H] se sont plaints de désordres affectant notamment la toiture de l’ensemble immobilier et l’xi
Ils ont mandaté Monsieur [K] [V] aux fins de réaliser une expertise amiable.
La procédure de référé initiée par monsieur [D] et la S.C.I. EICHHORNLI
Monsieur [D] et la S.C.I. EICHHORNLI ont exposé que les consorts [T]-[Y] avaient, préalablement à la vente, fait réaliser des travaux dans le grenier de l’immeuble et l’avaient transformé en partie habitable sans en informer la copropriété ni solliciter son autorisation ou celle de la DRAC.
Ils ont indiqué s’interroger sur les dommages que les travaux réalisés avaient pu causer sur l’existant, sur la solidité de l’immeuble et les risques qui pourraient en résulter.
Ils ont estimé que la transformation entraînait nécessairement une modification de l’état de division du bâtiment A et une modification de la répartition des charges depuis 1999.
Par actes en date du 25 mars 2024, Monsieur [J] [D] et la S.C.I. EICHHORNLI ont fait assigner en référé Monsieur [O] [T], Madame [R] [Y], Monsieur [W] [H] et Madame [A] [C] [M] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00251.
Suivant ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des référés a déclaré parfait le désistement d’instance et constaté l’extinction de l’instance.
Les procédures au fond et l’incident
Par acte en date du 29 février 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [A] [C] [M] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la nullité ou, à défaut, la résolution de la vente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01125.
Par acte en date du 24 juin 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] ont fait assigner Monsieur [J] [D] et la S.C.I. EICHHORNLI devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante sous les références de greffe Chambre 1 Cabinet 1 RG 24/01125, - débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [Y] et Monsieur [T], - juger qu’il existe entre l’instance engagée au fond le 29 février 2024 par Madame [C] et Monsieur [H] en nullité de la vente immobilière du 24 août 2023 et les problèmes allégués par Monsieur [D] et la S.C.I. EICHHORNLI un lien de connexité qui impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jugées ensemble (sous réserve de régler la question de conflit d’intérêts), Subsidiairement, - condamner Monsieur [D] et la S.C.I. EICHHORNLI à garantir et relever indemne Madame [Y] et Monsieur [T] de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au profit des époux [H], En tout état de cause, - condamner Monsieur [D] et la S.C.I. EICHHORNLI à payer et porter à Madame [Y] et Monsieur [T] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner encore aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02514.
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro N°RG 24/02514 à la procédure numéro 24/01125.
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2024, Maître [B] [U] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par acte en date du 15 janvier 2025, Monsieur [J] [D] et la S.C.I. EICHHORNLI ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5], située [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. AJ UP, Me [B] [U], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - procéder à la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale initiée par Monsieur et Madame [H], En conséquence, - juger commun et opposable le jugement à intervenir au Syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1], - condamner tout succombant à porte et payer à Monsieur [D] et la société SCI EICHHORNLI la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par les articles A.444-10 à A.444-52 du code de commerce, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00253.
Par message RPVA en date du 10 février 2025 dans le dossier RG 24/01125, le conseil de Monsieur [D] et de la S.C.I. EICHHORNLI a sollicité la jonction de la procédure avec la procédure RG 25/00253.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu.
Les époux [H] et les consorts [T]-[Y], régulièrement représentés, n’ont formulé aucune observation en rapport avec le présent incident. En effet, le dispositif des conclusions déposées et notifiées le 10 février 2025 par les époux [H] dans le dossier RG 24/01125 est le suivant : « Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ; Dire et avoir lieu à jonction entre l’instance pendante sous la référence Chambre 1 cabinet 1, RG 24/01125 et celle pendante sous la référence Chambre 1 cabinet 1, RG 24/02514 ; Débouter les consorts [T] et [Y] de leurs demandes ; Les condamner in solidum d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incidence. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5], située [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. AJ UP, Me [B] [U], n’a pas comparu.
L’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECSION
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’appréciation du juge en la matière est souveraine.
L’article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il sera rappelé qu’une première jonction a été ordonnée le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état entre la procédure numéro N°RG 24/02514 et la procédure numéro 24/01125.
Il est par ailleurs, de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ensemble les instances RG n°24/01125 et n°25/00253.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J42A à la procédure N° RG 24/01125,
RESERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état du 1er mai 2025 et délivre un avis de conclure au fond à Me DOS SANTOS pour Monsieur [T] et Madame [Y], ainsi qu’à Me GROS pour Monsieur [D] et la SCI EICHHORNLI avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/01125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.