Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/50843
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/50843 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZP3

N°: 7

Assignation du : 24 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS - #L0223

DEFENDERESSE

La société AM AUTO 76 [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres causés au véhicule de marque RENAULT, de modèle SCENIC III, immatriculé BT543JF ;

Vu le soutien oral des termes de l'assignation par Monsieur [P] [Z], dûment représenté par son conseil, à l'audience du 20 février 2025 ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a fait l'acquisition le 27 mars 2024 d'un véhicule de marque RENAULT de modèle SCENIC III auprès de la SAS AM AUTO 76 pour un prix total, acompte compris, de 6.400 euros ; il apparaît que dans le mois qui a suivi la prise de possession du véhicule ce dernier a connu une avarie technique au niveau du moteur, dès lors que Monsieur [Z] produit un devis réparatif des travaux en date du 29 avril 2024 établi par le garage BLH AUTOMOBILES pour remédier aux désordres d'un montant de 8.825,14 euros. Le cabinet SEMEXA, après une déclaration de sinistre par Monsieur [Z] auprès de son assureur, la compagnie ACM SINISTRE, est intervenu afin qu'une expertise amiable soit effectuée au sein du garage dans lequel se trouve le véhicule à l'issue de son immobilisation en raison de sa défaillance mécanique soit le garage BLH AUTOMOBILES. Le rapport de l'expert amiable conclu que "nous sommes en présence d'un bris de moteur survenus (sic) moins de 100Kms après l'achat du véhicule. Il y a manifestement un vice caché et la garantie légale de conformité doit s'appliquer en l'espèce. La responsabilité du vendeur, professionnel est totalement engagée.

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Z] justifie suffisamment l'existence d'un procès en germe entre les parties, en ce qu'il doit procéder, certes sur un véhicule d'occasion, au paiement d'une somme largement supérieure au prix du véhicule acquis pour pouvoir l'utiliser.

En l'état des arguments développés par Monsieur [Z] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Afin d'éviter des frais supplémentaires et au regard du lieu où se trouve actuellement le véhicule, soit dans la commune de BOSC LE HARD (SEINE MARITIME), il convient de désigner un expert inscrit dans le ressort de la cour d'appel de ROUEN.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [W] [T] [Adresse 9] [Localité 4] Fax : 02.32.57.67.62 Port. : 06.08.32.54.09 Mèl : [Courriel 8]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [P] [Z] ;

- procéder à l'examen dudit véhicule ainsi que des composants du moteur en présence des parties et de leurs conseils ;

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles sur les modifications, montages, démontages, manipulations, effectués sur le véhicule,

- indiquer si ces modifications, montages, démontages, manipulations ont été effectués sur le Véhicule dans les règles de l'art ;

- déterminer l'apparition des désordres et déterminer si ceux constatés sur le véhicule sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement imputables à l'historique du véhicule avant sa mise à disposition en faveur de Monsieur [Z] ;

- vérifier et déterminer si la location du véhicule était suffisamment adaptée ou appropriée en faveur d'un particulier ;

- décrire l'état du véhicule et les désordres dont il est affecté et déterminer les causes de l'avarie constatée ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;

- indiquer la valeur résiduelle du véhicule et donner au tribunal tous éléments pour permettre de déterminer la moins-value éventuelle consécutive à la faute du locataire ;

- fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] ;

- fournir toutes indications nécessaires sur la durée prévisible des travaux pour la remise en état du véhicule ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, telle que privation ou la limitation de jouissance ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : – en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; – en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; – rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 10] le 27 mars 2025.

Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 11]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [T] [W]

Consignation : 3000 € par Monsieur [P] [Z]

le 27 Mai 2025

Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/50843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.