Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/08673
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS ; Madame [Z] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/08673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537O

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551

DÉFENDERESSE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537O

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE Monsieur [O] [G] aux fins de: - Le recevoir en son action - Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023 - Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre - Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l'expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard - Dire qu'à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit - Fixer l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision - Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation - Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation - Ordonner la suppression du délai de deux mois - Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 - Condamner le défendeur aux dépens - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire A l’audience de plaidoirie, Monsieur [G] [O] Sollicite de la juridiction : - Le recevoir en son action - Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023 - Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre - Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l'expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard - Dire qu'à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit - Fixer l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision - Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation - Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation - Ordonner la suppression du délai de deux mois - Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 - Condamner le défendeur aux dépens - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire EN DEFENSE Madame [P] [Z] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que Monsieur [G] sollicite de la juridiction Le recevoir en son action - Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023 - Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre - Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l'expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard - Dire qu'à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit - Fixer l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision - Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation - Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation - Ordonne la suppression du délai de deux mois - Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 - Condamner le défendeur aux dépens - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Sur la validité du congé émis par le bailleur

Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »

Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit documents utiles suivants : contrat de bailcongé pour vente  ;matrice cadastralesommation de déguerpirreçus indemnité d’occupationavis d’échéanceAttendu que Madame [P] locataire non comparante à l'audience de plaidoirie ne conteste pas la délivrance du congé

Attendu en conséquence que le congé pour vendre délivré par le propriétaire en date du 23/06/2022 pour la date du 31/12/2023 est régulier en la forme. Attendu qu’il est valable au fond. Attendu que si les effets de la décision de validité de congé ont des conséquences pour Madame [P] la volonté du propriétaire doit être respectée; Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l'expulsion de la locataire Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sera accordé en raison de l’ancienneté du litige Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation Attendu que Madame [P] non comparante à l’audience ne sollicite pas des délais pour quitter les lieux En conséquence il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats Madame [P] doit la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré au 1er juillet 2024 inclus. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de payement puisque non comparante elle ne sollicite pas de délais de payement Attendu qu'il convient de condamner Madame [P] à payer une indemnité d'occupation égale au loyer actuel majoré des charges . Attendu qu'il n’est pas équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du propriétaire des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu qu'en raison de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ; VU le bail d’habitation ; VU l’article 15 et l'article 25-8 de la loi du 06/07/1989, VU le congé pour vente délivré ; CONSTATE la validité du congé adressé à Madame [P] DIT qu'à défaut du départ volontaire de Madame [P], le bailleur Monsieur [G] [O] pourra solliciter l'expulsion de Madame [P] et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique DIT que le délai légal de deux mois sera supprimé REJETTE la demande d’astreinte sollicitée par le bailleur CONDAMNE Madame [P] à payer la somme de 2920,00 Euros au titre des loyers et charges au 1er juillet 2024 inclus. CONDAMNE Madame [P] à payer une indemnité d'occupation égale au loyer actuel CONDAMNE Madame [P] à payer au demandeur une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. DIT que l’exécution provisoire est de droit METS les dépens à la charge de Madame [P].

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/08673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.