Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/08963
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Monsieur [U] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/08963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDEUR Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NX

Par exploit d’huissier, l'association FREHA a fait assigner au fond Monsieur [D] [U] suivant convention d'occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 3012,00 Euros au 31/08/ 2024 inclus

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/01/2021 dénoncée par lettre recommandée en date du 08/02/2024 et par exploit a pris fin le 08/03/2024 Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [D] Subsidiairement

Prononcer la résolution judiciaire de la convention conclue avec Monsieur [D]

-l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes.

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 3012,00 Euros au 31/08/ 2024 inclus

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/01/2021 dénoncée par lettre recommandée en date du 08/02/2024 et par exploit a pris fin le 08/03/2024Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [D] Subsidiairement

Prononcer la résolution judiciaire de la convention conclue avec Monsieur [D]

-l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

Monsieur [D] [U] cité régulièrement devant la juridiction est comparant et assité de Madame [R] [Y], directrice de service spécialisé Vie et Avenir ainsi que de Madame [M] [K], conseillère en économie sociale et familiale à l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES CONTRIBUTIONS CONTRACTUELLE IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’à la date d’octobre 2024 le montant des sommes à payer s’élève à 2290,00 Euros.

Qu’il convient de condamner Monsieur [D] à payer la somme de 2290,00 Euros.

Attendu qu’il convient de lui accorder des délais de payement à savoir 200,00 Euros par mois.

SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Attendu que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/01/2021 à Monsieur [D] pour le logement sis [Adresse 2] dénoncée par lettre recommandé du 08/02/2024 et a pris fin le 08/03/2024

Qu’il convient d’ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [D] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du demandeur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la contribution mensuelle ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer la somme de 2290,00 Euros au titre des redevances et charges impayées à octobre 2024 inclus.

ACCORDE des délais de payement à Monsieur [D] à savoir 200,00 Euros par mois.

DIT que le premier versement aura lieu le 10 du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants tous les 10 du mois jusqu’à extinction de la dette.

DIT qu’à défaut d’un seul versement à sa date la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible

FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

DIT que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/01/2021 à Monsieur [D] pour le logement sis [Adresse 2] dénoncée par lettre recommandé du 08/02/2024 et a pris fin le 08/03/2024

ORDONNE l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [D] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu

DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [D] au payement de la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens.

DIT que l'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/08963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.