Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01087
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]
N RG 25/01087 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RKF- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22 janvier 2020, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.3211-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11 janvier 2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25 février 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 06 mars 2025,
Concernant : Monsieur [K] [C] né le 05 Mai 1958 à
Vu la saisine par requête du 18 Mars 2025 de Monsieur [K] [C], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 21 mars 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24 mars 2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [K] [C] à l’audience de ce jour compte tenu de la permission de sortie qui lui a été accordée.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [C] représenté par Maître Maître JURQUET Marc, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [P], médecin de l’établissement, en date du 19 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [C]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01087 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RKF- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître JURQUET Marc, avocat de permanence le 27 Mars 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [K] [C] le 27 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 27 Mars 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 27 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/01087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.