Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/01149
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01149 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2R2E

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le Le 27 mars 2025 à Heures ,

Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 23 mars 2025 notifiée à l’intéressé le 23 mars 2005 à 19h00,

Vu la requête en date du 26 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [X] [D] née le 08 Janvier 2003 en GUINEE,

Assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Sur la régularité de la procédure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’aux termes de ses conclusions jointes au dossier et évoquées in limine litis, le conseil de [X] [D] conclut à l’irrégularité de la procédure au motif que sur la décision de refus d’entrée du 23 mars 2025 à 18 heures 20, la case “je veux repartir le plus rapidement possible” a été automatiquement cochée alors que telle n’était pas la volonté déclarée de l’intéressée qui entendait déposer une demande d’asile ;

Attendu cependant que la décision de refus d’entrée porte la signature de [X] [D]; qu’il n’est donc nullement établi que celle-ci n’ait pas déclaré vouloir repartir le plus rapidement possible ; qu’en toutes hypothèses, l’intéressée a pu déposer une demande d’asile le 24 mars 2025 à 11 heures 30, pendant l’examen de laquelle elle n’a pas été éloignée ; que l’irrégularité soulevée à la supposer caractérisée ne lui a donc causé aucun grief ;

Que la procédure sera déclarée régulière ;

Sur la prolongation du maintien en zone d’attente

Attendu qu’à l’audience, [X] [D] a soutenu être née le 8 janvier 2003 et être par conséquent mineure ; qu’il résulte cependant du dossier que la consulation du système Visabio a établi que l’intéressée était née le 8 janvier 2003 ; que sa majorité est donc établie ;

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [X] [D] sollicite le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d’attente, aux motifs que l’intéressé a déposé une demande d’asile et a exercé un recours contre la décision de refus d’entrée ;

Attendu cependant que les recours susvisés ne font pas obstacle à la prolongation du maintien en zone d’attente, étant précisé que la demande d’asile de [X] [D] a été rejetée par décision du 26 mars 2025; que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu pour le surplus qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Déclarons la procédure régulière ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [X] [D] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/01149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.