Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/00458
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37V NAC : 58H

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR

M. [T] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mutuelle MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître SETTAMA délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [T] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 224.865,40 € le 18 janvier 2017 auprès de la BNP Paribas Réunion pour une durée de 12 ans, expirant le 20 juin 2029. Le 19 mai 2023, les époux [I] ont souhaité substitué la compagnie Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) à leur assurance emprunteur contracté auprès de la BNP Paribas.

Le [Date décès 1] 2024, Madame [I] est décédée. La compagnie d’assurance a refusé sa garantie en raison d’une omission volontaire lors de l’adhésion et notamment en raison d’antériorités médicales non déclarées avant la prise d’effet des garanties.

Devant le refus de garantie de la compagnie MNCAP, Monsieur [T] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner la MNCAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Ordonner une expertise judiciaire pour confirmer que la date d’apparition de la maladie qui a entraîné le décès de Madame [I] est bien apparue postérieurement à la rédaction du questionnaire médicale remplie le 10 mars 2023,Faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui. Il expose que la MNCAP a accepté la souscription de Madame [I] formalisée par le bon pour accord le 19 mai 2023. Ce n’est qu’après cette date que Madame [I] a eu des problèmes de santé. Les premiers examens médicaux ont été réalisés en mai et juin 2023 et le diagnostic posé le 27 mai 2023. Il estime l’opposition de l’assureur à la mise en œuvre de la garantie abusive et la proposition d’une médiation comme étant dilatoire. Il sollicite une expertise, Madame [I] n’ayant jamais effectué de fausse déclaration ni avoir dissimulé volontairement une information sur son état de santé. A la date du 10 mars 2023, date à laquelle Madame [I] a rempli le questionnaire, elle n’a fait aucune fausse déclaration ni omis intentionnellement une information. Elle a répondu honnêtement et en toute transparence le questionnaire. Elle n’avait alors aucune connaissance d’une quelconque pathologie.

La MNCAP s’oppose à cette demande. Elle réplique que le contrat d’assurance a pris effet le 20 juin 2023. Madame [I] a rempli le questionnaire le 10 mars 2023. Elle a certifié avoir été informée de son obligation d’informer la mutuelle de tout changement sur son état de santé survenant avant la prise d’effet des garanties. Le certificat d’adhésion a été émis le 25 mai 2023 avec la mention de la prise d’effet du contrat au 20 juin 2023. La MNCAP ne conteste pas que le diagnostic a été établi postérieurement à la date à laquelle Madame [I] a rempli le questionnaire. Elle estime qu’une expertise est inutile en raison de l’absence de contestation sur la date d’apparition de la maladie, soit le 27 mai 2023 mais encore avant l’entrée en vigueur du contrat fixée au 20 juin 2023, ce que Monsieur [I] ne conteste pas. Dès lors, l’utilité de l’expertise n’est nullement démontrée. Subsidiairement, si une expertise est ordonnée, la mission de l’expert devra porter sur la confirmation de la date de diagnostic au regard des pièces médicales produites. Elle sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogée jusqu’à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [I] a rempli le questionnaire de santé le 10 mars 2023. Le contrat d’assurance prévoit que les déclarations portées à la demande d’adhésion doivent être rectifiées avant la date d’effet si elles ne sont plus exactes, à défaut, la mutuelle peut appliquer les sanctions prévues par le code de la mutualité en cas de réticence ou de fausse déclaration. Il est encore constant que le diagnostic a été posé le 27 mai 2023, soit avant la date de prise d’effet du contrat fixée au 20 juin 2023. Madame [I] a dû faire face à sa grave maladie qui s’est déclarée d’une façon brutale. Cette situation a pu la mobiliser au point d’omettre d’informer la mutuelle de la réalité de son état de santé.

La demande d’expertise porte sur la date d’apparition de la maladie qui a entraîné le décès de Madame [I]. Or, cette date du 27 mai 2023 n’est contestée par aucune des parties. Dès lors, une expertise n’apparaît pas utile et Monsieur [I] sera débouté de sa demande.

Sur les mesures de fin de décision :

Enfin, Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la MNCAP les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTONS Monsieur [T] [I] de sa demande d’expertise,

CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.