Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/00363
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
464 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUB NAC : 72Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE JADE, représenté par son syndic en exercice PATRIMMO.RE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 592 282 00034 [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [J] [I] représenté par la SARL IFF TRANSACTION en qualité de gestionnaire sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître COHEN et Maître PANURGE délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I] est propriétaire du lot 4 au sein de la résidence [7] située [Adresse 1] à [Localité 9]. Le syndic dudit immeuble est l’agence Patrimmo.

L’appartement lot 3 de ladite résidence et situé au-dessous de l’appartement appartenant à Monsieur [I] a fait l’objet d’infiltrations affectant notamment le plafond de la salle de bains et de la chambre. L’intervention en recherche de fuite a permis de mettre en évidence des défauts d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Monsieur [I].

Devant le refus de prise en charge de la dépose du revêtement superficiel par Monsieur [I], le [Adresse 11] [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’expertise.

Par décision du 21 novembre 2024, le juge des référés a invité les parties à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon, le défendeur habitant dans le ressort de ce tribunal.

Les parties ont toutes deux sollicitées que le dossier soit renvoyé sur tribunal judiciaire de Saint Pierre, l’immeuble étant situé à Saint Leu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal de Saint Pierre :

Les parties sollicitant toutes deux que le dossier soit renvoyé au tribunal de Saint Pierre, il convient de faire droit à leur demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis incompétent,

RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du tribunal de Saint Pierre,

RESERVONS les dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.