Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
22-11.183
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° K 22-11.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

Mme [P] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1] (Estonie), a formé le pourvoi n° K 22-11.183 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société AS TBB Pank, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Estonie), société anonyme de droit estonien, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X] épouse [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Tallinna Äripanga AS, désormais dénommée AS TBB Pank, à l'encontre de Mme [X], un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien.

2. Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

3. Une ordonnance du premier président d'une cour d'appel a autorisé l'appelante à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 26 mai 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société de droit estonien AS TBB Pank conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen est de pur droit.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.

9. Ce texte, qui a pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690, publié).

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la copie de l'assignation à jour fixe déposée au greffe ne comprend pas la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la remise de la seule copie de l'assignation, même sans y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, avait saisi la cour d'appel, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation n'aurait pu être sanctionnée que par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 22-11.183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.