Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22-16.070
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° X 22-16.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [L] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv,
ont formé le pourvoi n° X 22-16.070 contre l'ordonnance n° RG : 21/06228 rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Automotiv et de la société [L] les mandataires, agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société BG & associés, prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [L] les mandataires de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), la société Automotiv (la société) a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant taxé à une certaine somme le montant de la rémunération due à la société BG & associés au titre de la mission de séquestre répartiteur accomplie pour le compte de la société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la juridiction du premier président a déterminé la rémunération due à la société BG & associés sur la base des seuls critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automotiv et la société [L] les mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 22-16.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.