Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23-11.741
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° N 23-11.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ M. [S] [T],

2°/ Mme [D] [W] épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-11.741 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [U] [J],

2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] et de M. [J], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] et à M. [J], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23-11.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.