Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.606
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° A 23-16.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société SA Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [U] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 23-16.606 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Moutot Couronne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Fit gestion, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Airclean, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Technique et bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Angel-Hazan-[C], société civile professionnelle, représentée par Mme [C], ayant son siège [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SA Company, représentée par la société Egide, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Technique et bâtiment, représentée par la société Angel-Hazan-[C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par arrêt du 10 octobre 2024 n° 550 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société SA Company, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 23-16.606 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23-16.606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.