Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.374
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° N 23-13.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-13.374 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [K], veuve [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Abeille IARD et santé et de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], veuve [S], et de la société Maif, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023) et les productions, le 1er juin 2005, Mme [S] a donné en location à M. [Y] un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain cadastré section [Cadastre 6], en surplomb d'un terrain cadastré section [Cadastre 5] appartenant à M. [H].
2. Le 2 janvier 2012, une brèche s'est formée dans un mur de moellon à deux parements situé au fond de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
3. M. [H] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a procédé à des investigations et dressé un rapport.
4. M. [H] a assigné Mme [S] et l'assureur de celle-ci, la société Maif, devant un juge des référés par actes des 13 et 17 octobre 2016 afin d'obtenir la désignation d'un expert, puis les a assignés devant un tribunal judiciaire par actes des 26, 27 et 28 octobre 2016 en indemnisation.
5. Le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 20 janvier 2017 et a rendu, à la demande de Mme [S] et de la société Maif, les opérations communes à M. [Y] et à l'assureur de celui-ci, la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et santé, par décision du 23 août 2017.
6. L'expert commis en référé a déposé son rapport le 20 juin 2018.
7. Mme [S] et la société Maif ont assigné en intervention forcée M. [Y] et son assureur devant le tribunal judiciaire, pour obtenir leur garantie des condamnations qui seraient mises à leur charge au profit de M. [H].
8. M. [Y] et son assureur ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la teneur de la réunion d'expertise du 31 mai 2012 n'était pas connue, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que Mme [S] n'avait pu avoir connaissance à cette date des faits susceptibles de lui permettre d'engager une action contre son locataire.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Abeille IARD et santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Abeille IARD et santé et les condamne in solidum à payer à Mme [S] et la société Maif la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23-13.374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.